CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04867_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A N'Touinna a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2010388 du 5 août 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2021, Mme N'Touinna, représentée par Me N'Guessan, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2010388 du 5 août 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me N'Guessan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est irrégulière du fait de l'absence de communication de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme N'Touinna a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme N'Touinna, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1954 en Côte d'Ivoire et entrée en France en 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 août 2020, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme N'Touinna relève appel du jugement du 5 août 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a, par une décision du 27 septembre 2021, admis Mme N'Touinna, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, le préfet de Seine-et-Marne a mentionné les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles Mme N'Touinna, ressortissant ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il s'est référé à l'avis émis le 15 novembre 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont il s'est approprié les motifs, qui indique que si le défaut de prise en charge de la pathologie de l'intéressée peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine où il existe un traitement approprié. Il indique également que l'intéressée n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans, et porte l'appréciation selon laquelle la décision en litige ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. 5. En deuxième lieu, Mme N'Touinna reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait irrégulière du fait de l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Cependant, alors que le tribunal a écarté l'argumentation développée à l'appui de ce moyen par un jugement précisément motivé, cette dernière ne développe au soutien de ce moyen devant la Cour aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme N'Touinna un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de Seine-et-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du 15 novembre 2019 du collège des médecins de l'OFII qui précisait que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme N'Touinna souffre d'hypertension artérielle, d'une cirrhose consécutive à une hépatite C guérie sur le plan virologique et a fait l'objet d'une laminectomie lombaire étendue le 16 juillet 2020. Toutefois, les pièces médicales versées au dossier, en particulier le certificat du 22 décembre 2020 établi par un médecin généraliste certifiant que la patiente est régulièrement suivie à son cabinet pour des soins chroniques, qu'elle nécessite des traitements quotidiens et que son dossier est connu de plusieurs spécialistes depuis 2014, n'apportent pas d'éléments remettant en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII sur lequel s'est fondé le préfet pour prendre sa décision. Dans ces conditions Mme N'Touinna n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, il est constant que Mme N'Touinna a demandé à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en outre, comme l'a estimé le tribunal, le préfet a examiné sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 de ce code. 9. En cinquième lieu, Mme N'Touinna soutient que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir qu'elle est veuve depuis plusieurs années, qu'elle a rejoint sa fille unique qui est de nationalité française et vit en France, et que celle-ci subvient à ses besoins alors qu'elle n'a plus de famille en Côte d'Ivoire, où depuis huit ans qu'elle réside en France elle n'y est jamais retournée. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française, le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme N'Touinna. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme N'Touinna est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 11 août 2020 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme N'Touinna tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme N'Touinna est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A N'Touinna. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 21 juillet 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7521 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA04867_20220721
TA9313 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_21PA04867_20220721
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