CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05095_20220429
- Date
- 29 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2114024/6-1 du 13 août 2021, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Pfirsch, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 13 août 2021 du président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant refus de séjour du préfet de police du 28 septembre 2020 ou, à défaut, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le tribunal a rejeté à tort sa demande comme irrecevable ; - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A B, ressortissant congolais de la République démocratique du Congo né le 27 juin 1980, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 4 février 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B relève appel de l'ordonnance du 13 août 2021 par lequel le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, applicable aux requêtes transmises par voie électronique : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête ". 4. Il résulte de ces dispositions qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête que chacune d'entre elles doit être transmise par un fichier distinct. Toutefois, ces pièces peuvent, à titre dérogatoire, être regroupées au sein d'un même fichier lorsqu'un nombre important d'entre elles constituent une série homogène. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête. 5. La demande de première instance de M. A B, représenté par Me Pfirsch, a été introduite au moyen de l'application Télérecours. À l'appui de cette demande, M. A B a annoncé la production de neuf pièces répertoriées dans un inventaire détaillé. Cependant, il ressort du dossier de première instance que l'ensemble des pièces annoncées était regroupé dans un fichier informatique. Si l'intégralité de ces pièces étaient produites au soutien de l'annulation de l'arrêté en litige, elles ne sauraient sur ce seul fait être regardées comme constituant une série homogène au sens des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, susceptibles de faire l'objet d'un regroupement au sein d'un fichier commun. En dépit de l'invitation à régulariser la demande adressée par le tribunal à l'avocat du demandeur le 2 juillet 2021, dont il a accusé réception le jour même, lui laissant un délai de quinze jours pour transmettre chacune des pièces annoncées par un fichier distinct, la demande n'a pas été régularisée. Il suit de là que sa demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste, ainsi que l'a jugé à bon droit le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris, qui pouvait, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B tendant au renvoi de l'affaire au Tribunal administratif de Paris et à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de police doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 avril 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05095_20220429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_21PA05095_20220429
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