TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114024_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 décembre 2021, 20 février 2022 et 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article R. 5221-20 du code du travail ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné si sa situation pouvait être régularisée à titre exceptionnel ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît son droit à une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1988 à Abéché (Tchad), est entré en France le 8 novembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Le 23 juillet 2021, il a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 novembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, la décision critiquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Elle fait également état des principaux éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressé, énonce les motifs justifiant le refus opposé et comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le préfet, qui n'était en tout état de cause pas tenu de faire état de manière exhaustive de l'ensemble des éléments qu'il a pris en considération, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Vendée a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée, pour ce motif, d'une erreur de droit. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ". Aux termes de l'article R. 5211-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : () 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 8 novembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour pour y suivre des études et qu'il justifie avoir obtenu un diplôme universitaire certifiant un niveau C1 en langue française. Le 23 juillet 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de son statut d'étudiant à celui de " salarié ". A l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressé, qui au cours de ses études avait bénéficié d'une autorisation de travail à titre accessoire et conclu un contrat de travail à hauteur de 60% de la durée légale annuelle de travail au sein de la société SAS Arrivé, qui exerce son activité dans le domaine agro-alimentaire, a présenté un contrat de travail à temps plein au sein de la même société et pour le même emploi de désosseur-pareur. S'il soutient que le diplôme qu'il a obtenu lui a permis d'acquérir un niveau de connaissance de la langue française qui facilite son intégration dans son environnement professionnel, ce seul élément ne permet pas de regarder les caractéristiques de l'emploi auquel il postule comme étant en adéquation avec ses études. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article R.5211-20 du code du travail que le requérant ne peut utilement se prévaloir ni de l'expérience professionnelle, ni de la qualification acquise dans son pays d'origine dans le domaine agro-alimentaire à l'appui de sa demande de changement du statut d'étudiant à celui de salarié. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R.5211-20 du code du travail. 7. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 8. En l'espèce, si M. B soutient que le préfet de la Vendée n'a pas examiné si sa situation pouvait être régularisée à titre exceptionnel, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, nonobstant la circonstance qu'un récépissé d'une durée de trois mois, renouvelé une fois et autorisant l'intéressé à travailler a été délivré à l'intéressé lors de sa demande de titre de séjour, que le requérant aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait procédé d'office à l'examen de son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 9. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. A supposer que M. B ait entendu se prévaloir des stipulations précitées de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé présent en France depuis seulement deux ans à la date de la décision critiquée justifierait avoir noué en France des liens d'une stabilité et d'une intensité particulière. S'il se prévaut de la régularité de sa situation fiscale, de son engagement professionnel pendant la crise sanitaire de 2020 et de son absence de condamnation pénale, de tels éléments ne sont pas davantage susceptibles de caractériser une intégration notable dans la société française. Enfin, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté en litige ne porte pas à la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'il poursuit. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La présidente-rapporteure, H. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAY La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, bg
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2114024_20220712
Données disponibles
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