CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02062_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2114024 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. C, représenté par Me Lerein, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une décision du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant bangladais né le 31 janvier 1973 à Dohopara, est entré en France le 7 juillet 1996 selon ses déclarations. Il a sollicité le 27 septembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er avril 2021, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. En outre, cette motivation suffisante ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.
5. En troisième lieu, le requérant soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait à cet égard valoir qu'il réside en France depuis 1996, que ses deux enfants nés en 2008 et 2012 sont scolarisés en France, qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a toujours exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France, en qualité de salarié ou de gérant de restaurant, qu'il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de 2006 à 2018, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par la cour d'appel de Douai le 26 octobre 2017 à trois ans de prison pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, en bande organisée. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ces faits, bien qu'anciens, sont graves et il ressort par ailleurs des motifs de cet arrêt que le requérant en a été, avec son frère, l'un des principaux instigateurs et bénéficiaires. En outre, et alors que le requérant est divorcé et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, le fait d'être le père de deux enfants scolarisés en France ne peut être regardé comme un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de son activité professionnelle, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, notamment un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel signé le 20 avril 2022, d'une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, et nonobstant l'ancienneté de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, et alors que l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, contribuer à l'éducation de ses deux enfants nés en 2008 et 2012, ces moyens doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5. de la présente ordonnance.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande du requérant.
8. Enfin, et compte tenu des éléments exposés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur, prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, et fixer la durée de cette interdiction à deux ans.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 16 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE0206200Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4412 juillet 2022
DTA_2114024_20220712CAA7816 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02062_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02062_20240516
Données disponibles
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