CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05292_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2101003 du 11 août 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021 à la Cour administrative d'appel de Versailles et transmise à la Cour le 1er octobre 2021, Mme B, représentée par Me Traoré, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2101003 du 11 août 2021 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée méconnaît le droit à un procès équitable ; - elle justifie de dix années de présence en France ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). / Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Ces dispositions prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la partie concernée doit être expressément invitée à maintenir ses conclusions, doit disposer d'un délai d'au moins un mois pour y procéder et doit être préalablement et régulièrement informée du délai dont elle dispose et des conséquences d'une abstention de sa part. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier du 11 mai 2021 reçu le lendemain par son avocat, Mme B a été invitée à produire dans un délai de trente jours, soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'en être désistée. En l'absence de réponse de Mme B dans un délai de trente jours, le premier juge a décidé, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que l'intéressée était réputée s'être désistée d'office de sa requête, et lui en a donné acte. La requérante, qui se borne à soutenir que le premier juge a ainsi méconnu son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, sans toutefois assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne conteste cependant pas les constatations opérées par l'ordonnance attaquée, et ne peut être dès lors regardée comme critiquant utilement sa régularité. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieure et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 octobre 2022. Le président assesseur de la 1ère chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05292_20221019
TA5428 août 2023
ORTA_2101003_20230828Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_21PA05292_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel