CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05421_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé sa remise aux autorités italiennes, en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2108322 du 8 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2021, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108322 du 8 octobre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé sa remise aux autorités italiennes, en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par un courrier du 14 avril 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de la préfète du Val-de-Marne, dans la mesure où l'arrêté de transfert de M. A en date du 23 août 2021 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du 14 octobre 2021 à la préfète du Val-de-Marne. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne laquelle n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 février 1987, s'est vu opposer un arrêté du 23 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé sa remise aux autorités italiennes, en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 8 octobre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1, (). ". Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur le non-lieu : 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 7. Il ressort de ce qui précède que si le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A, fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a commencé à courir à compter de la décision d'acceptation de sa reprise en charge par l'Italie le 29 mars 2021, il a été interrompu le 13 septembre 2021 par la présentation d'une requête devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne décidant la remise de M. A aux autorités italiennes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du 14 octobre 2021, date à laquelle la préfète du Val-de-Marne a eu notification du jugement rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de transfert du 23 août 2021. Dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les dispositions permettant de porter le délai de transfert à un an ou dix-huit mois en cas d'emprisonnement ou de fuite de l'étranger auraient été applicables en l'espèce, et qu'il n'en ressort pas davantage que la décision contestée aurait été matériellement exécutée, la décision de transfert de M. A est devenue caduque dès le 15 avril 2022. Par suite, à la date de la présente ordonnance, l'Italie a été libérée de son obligation de reprise en charge de l'intéressé et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée à la France. La requête de M. A est, dès lors, devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en va de même pour les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par le conseil de M. A en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction du jugement n° 2108322 du 8 octobre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun présentées par M. A. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 29 juin 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7529 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_21PA05421_20220629
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