TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2108322_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2021 et 2 octobre 2023, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Victoret s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 8 juin 2021 et portant sur l'installation d'un pylône composé de 6 antennes panneaux et de 9 modules radio intégrés ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Victoret, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa déclaration préalable dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victoret une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'article 3.9 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) sur lequel l'arrêté se fonde est illégal ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article AUE 9 du PLUi est infondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article AUE 10 f) du PLUi est infondé ;
- le motif tiré de l'incompatibilité avec l'OAP Roseraie est infondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 3 novembre 2023, la commune de Saint-Victoret, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Sechi, représentant la société requérante, et celles de Me Reboul, représentant la commune de Saint-Victoret.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juin 2021, la société française du radiotéléphone (SFR) a déposé une déclaration préalable pour l'installation d'un pylône composé de 6 antennes panneaux et de 9 modules radio intégrés, sur la parcelle cadastrée AS 0241, sis 8 Allée Jean Tena. Par un arrêté du 21 juillet 2021, dont la société requérante demande l'annulation, le maire de la commune de Saint-Victoret s'est opposé à la déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 111/2020 du 9 juin 2020, le maire de la commune de Saint-Victoret a donné à M. A B, septième adjoint, délégué à l'urbanisme, délégation à l'effet de signer les autorisations d'urbanisme dont les déclarations préalables. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que la commune ne justifie pas de la publication régulière de la délégation de compétence et de signature, sans soutenir qu'une telle publication était effectivement absente, SFR ne conteste pas utilement la compétence de l'auteur de l'acte et le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, la décision attaquée a été prise aux motifs que le projet méconnaît l'article 3.9 des dispositions générales et particulières du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux pylône ou mat pour antenne-relais, les articles AUE 9 et 10 f) du PLUi et est incompatible avec l'OAP Roseraie.
4. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
5. La société requérante fait valoir que les dispositions générales de l'article 3.9 du règlement du PLUi sont illégales en ce que Marseille Provence métropole n'est pas compétente pour règlementer l'implantation de ces installations, que le rapport de présentation est insuffisant et qu'elles sont de nature à compromettre l'exécution des obligations de service public auxquelles sont soumis les opérateurs de téléphonie mobile.
6. D'une part, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du volume 3 du tome D du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, que le point 3.9.8 de ce même volume, libellé " pylônes ou mâts pour antenne-relais " est dédié à l'explication des choix retenus pour encadrer l'implantation de ces installations. Ce document précise ainsi qu'en raison de leur impact environnemental, l'installation des pylônes ou mâts pour antennes-relais doit être interdite dans les zones UBp et Ns, et règlementée dans les autres zones, afin de limiter leur incidence sur le paysage. Il suit de là que le rapport de présentation, qui est un document général, expose les motifs justifiant l'encadrement de l'ensemble des mâts et antennes-relais sur le territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune disposition règlementaire ou législative, que le rapport doive rentrer dans un niveau de détail susceptible de justifier la hauteur maximale retenue, qui relève en tout état de cause du bien-fondé de la règle, ou le traitement uniforme dans les règles applicables, de mats et pylônes, de nature et aspects différents. Dans ces conditions, doit être écartée la branche du moyen selon laquelle l'article 3.9 des dispositions générales du PLUi est illégal compte tenu de l'insuffisance du rapport de présentation.
8. D'autre part, si la société requérante fait valoir qu'en limitant la hauteur des pylônes à 14 mètres le PLUi compromet l'exécution des obligations de service public de couverture du territoire nationale en réseau de téléphonie mobile, elle n'apporte aucun élément permettant d'indiquer qu'une telle hauteur serait de nature à compromettre le fonctionnement des installations en cause.
9. Enfin, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, la métropole Marseille Provence était compétente pour réglementer l'implantation des pylônes, pour des motifs d'urbanisme, qui relève de la police de l'utilisation des sols et non d'une police spéciale ayant trait à la protection de la santé publique de ces installations.
10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas, en tout état de cause, fondée à exciper de l'illégalité de l'article 3.9 des dispositions générales du PLUi, le moyen devant également être écarté faute pour la société de chercher à démontrer que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions pertinentes des règles maximales de hauteur qui seraient remises en vigueur du fait de l'illégalité alléguée de ces dispositions.
11. Il résulte de l'instruction que l'autorité compétente aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les dispositions de l'article 3.9 du PLUi, dont la méconnaissance par le projet n'est pas critiquée par la société requérante. Par suite, et pour ce seul motif, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-11 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par SFR tendant à la délivrance d'une décision de non-opposition ou du réexamen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Victoret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que SFR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de SFR une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Victoret au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société française du radiotéléphone est rejetée.
Article 2 : La société française du radiotéléphone versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Victoret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société française du radiotéléphone et à la commune de Saint-Victoret.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2108322_20250113
Données disponibles
- Texte intégral