CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00721_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2108322 du 3 août 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2021, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 août 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 juillet 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti en situation de compétence liée pour prendre cette décision ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 3 août 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen de la situation de M. B avant de lui refuser un délai de départ volontaire. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré le 14 juin 2013, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 19 septembre 2017 et 17 janvier 2020 qu'il n'a pas exécutées. Sa mère réside en France en situation irrégulière. L'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par M. B, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision portant assignation à résidence, de la méconnaissance, par la décision portant refus de délai de départ volontaire, des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance, par la décision portant assignation à résidence, des dispositions de l'article L. 731-1 de ce code et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B doit se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 8 heures et 9 heures aux services de la police aux frontières de la ville de Nantes, commune où il réside. En l'absence de tout élément précis produit par le requérant, la fréquence de présentation retenue ne présente pas un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 9 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA449 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00721_20220509
Données disponibles
- Texte intégral