CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05437_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2109773/6-2 du 13 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 et 20 octobre 2021 et le 19 juillet 2022, M. A, représenté par Me Sophie Millot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né 16 avril 1960, a sollicité, le 10 mars 2020, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 12 novembre 2020, le préfet de de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement n° 2109773/6-2 du 13 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de ce qu'elle est entachée d'erreur de droit, de ce qu'elle méconnaît les stipulations des articles 6-7 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, enfin, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a expressément répondu, au point 6. du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas pleinement exercé sa compétence. Par ailleurs, les pièces nouvelles produites pour la première fois en appel, comportant un rapport sur la maladie du diabète en Algérie ainsi qu'un article de presse sur le risque d'implosion du système de santé algérien, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 juillet 2020 selon lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, M. A pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine, et sont, par conséquent, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 août 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_21PA05437_20220830
Données disponibles
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