CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05485_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. Par ordonnance n° 2105742 du 12 juillet 2021, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B. Par un jugement n° 2109734 du 21 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. B représenté par Me Bulajic demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109734 du Tribunal administratif de Montreuil par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, portant autorisation de travail, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de garanties de représentation ; - elle est disproportionnée. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien né le 1er avril 1990, relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire dans sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif de Montreuil, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par la première juge. 4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition sur la situation administrative du requérant, produit par le préfet des Yvelines, que M. B a été auditionné le 5 juillet 2021 à la suite de son interpellation après un contrôle d'identité et que, lors de cette audition, il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que sur sa situation professionnelle en France. M. B a été ainsi mis à même de présenter des observations sur sa situation et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des observations avant l'édiction de la décision en litige. Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, en ce qu'il justifiait de garanties de représentation. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif de Montreuil, alors que la juge de première instance a complètement et exactement répondu à ce moyen dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par la première juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée. Cependant, il ne développe à son soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif de Montreuil, alors que la juge de première instance a complètement et exactement répondu à ce moyen dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par la première juge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 5 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05485_20220505
Données disponibles
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