CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05491_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2105214 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. B, représenté par Me Cujas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105214 du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir. Il soutient que le préfet a entaché l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, au regard du pouvoir du préfet de régularisation à titre exceptionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ainsi que le protocole qui lui est annexé ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 19 mars 1992, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Il relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 4. M. B soutient qu'il est diplômé d'un Master II obtenu en Algérie, qu'il est entré en France le 5 septembre 2019 sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 20 septembre 2019, qu'il a suivi des études en France durant les années universitaires 2019-2020 et 2020-2021 pendant lesquelles il suivait les enseignements d'un diplôme d'université " technicien BIM " et à l'issue desquelles il a obtenu un mastère spécialisé " BIM, conception intégrée et cycle de vie du bâtiment et des infrastructures " délivré par Paris Tech, et ajoute qu'il a conclu un contrat de professionnalisation avec la société Punk Agency pour une durée d'un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que, comme le préfet l'a relevé dans les motifs de l'arrêté en litige, le requérant n'a pas produit un visa d'une durée supérieure à trois mois à l'appui de sa demande de certificat de résidence. Si M. B expose qu'en raison de la crise sanitaire il lui a été impossible de retourner dans son pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises en Algérie, et s'il estime que ses compétences acquises et en cours d'acquisition représentent un réel atout pour les entreprises françaises des secteurs du bâtiment, de l'architecture et de l'ingénierie de la construction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de l'admettre au séjour en France dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05491_20220505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05491_20220505
Données disponibles
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