CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05518_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2108134 du 10 septembre 2021, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Berdugo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 2108134 du 10 septembre 2021 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berdugo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à verser à la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a rejeté à tort sa demande comme tardive ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté l'irrecevabilité de la demande de Mme A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Mme B, ressortissante camerounaise née le 15 juin 1981 et entrée irrégulièrement en France le 13 mai 2013, a sollicité le 8 janvier 2019 le renouvellement de son titre de séjour temporaire. Elle relève appel de l'ordonnance du 10 septembre 2021 par laquelle le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a, en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Par une décision du 5 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée le 20 septembre 2021 par Mme B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme B le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le pli qui contenait l'arrêté contesté, auquel était joint la mention des voies et délais de recours, a été présenté le 2 avril 2021 à l'adresse indiquée par Mme B, puis a été retourné à la préfecture de la Seine-Saint-Denis avec la mention " avisé le 2 avril 2021 " et la case cochée " Pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution. Ces mentions sont suffisamment précises pour établir que la requérante a été régulièrement avisée de la possibilité de retirer le pli recommandé au bureau de poste dont elle relevait, dans le délai prévu par la réglementation postale. D'une part, si elle fait valoir que l'adresse indiquée sur l'enveloppe n'est pas complète de sorte qu'il ne serait pas possible de s'assurer de son envoi au bon destinataire, il est constant que le courrier était adressé à Mme C B, que si l'adresse indiquée est dissimulée par l'autocollant " Restitution de l'information à l'expéditeur ", des éléments constitutifs de cette dernière sont indiqués et que les cases " Défaut d'accès ou d'adressage " ou " Destinataire inconnu à l'adresse " n'ont pas été cochées, de sorte que l'envoi à l'adresse de la requérante a nécessairement été régulièrement effectué. D'autre part, si elle fait valoir que le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a jugé recevable sa requête introduite sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de sa recevabilité par les juges du fond. Enfin, les courriers adressés à la préfecture les 26 mai et 3 juin 2021 ne sont pas de nature à interrompre le délai de recours contentieux ou d'en faire courir un nouveau. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'arrêté contesté avait été régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 2 avril 2021, et qu'ainsi la demande de Mme B tendant à son annulation et enregistrée le 15 juin 2021 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de trente jours qui a couru à compter du 2 avril 2021, était irrecevable car tardive. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 mai 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7520 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05518_20220520
TA786 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05518_20220520
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