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TA78 · Magistrat Crandal — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2108134_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un formulaire et un mémoire enregistrés le 22 septembre, le 13 octobre 2021 et le 25 janvier 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision de l'Agence de services et de paiement du 18 juin 2021 confirmant sa décision lui refusant le bénéfice du chèque énergie. Elle doit être considérée comme demandant au tribunal d'enjoindre l'agence des services de paiement à lui attribuer le chèque énergie de 194 euros ainsi que l'aide supplémentaire de 100 euros. Elle soutient que : - au regard de la composition de son foyer où elle vit seule et de son revenu fiscal de référence elle a droit au chèque énergie ; - sa situation fiscale n'a pas changé. Par deux mémoires enregistrés le 16 décembre 2021, le 2 février et le 7 avril 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les conclusions à fin de bénéficier du chèque énergie complémentaire mis en place par le décret n°2021-1541 du 29 novembre 2021 sont irrecevables ; - les données transmises par l'administration fiscale permettent de retenir deux SPI dans le foyer et un niveau de revenu de référence fiscal excluant du bénéfice du droit en litige ; - les documents communiqués par la requérante ne permettent pas d'apprécier sa situation au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2021-1541 du 29 novembre 2021 ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 juin 2021, l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté le recours gracieux présenté par Mme C contre une décision du 20 avril 2021 rejetant sa demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2021. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. Elle demande également au tribunal d'enjoindre l'Agence des services de paiement à lui faire bénéficier du chèque énergie de 194 euros ainsi que de l'aide complémentaire de 100 euros. Sur la fin de non-recevoir pour tardiveté : 2. Aux termes des dispositions de l'article R.421-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai./ Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". Il résulte de ce qui précède que l'exercice d'un premier recours administratif dans le délai du recours contentieux interrompt le cours de ce délai. 3. Il résulte de l'instruction que l'Agence de services et de paiement a adressé une décision de rejet du recours gracieux formé le 4 mai 2021 par Mme C à l'encontre de la décision du 20 avril 2021 lui refusant la délivrance du chèque énergie portant la date du 18 juin 2021. L'Agence des services et de paiement soutient qu'ainsi le délai de recours contentieux était prolongé jusqu'au 18 août 2021. Toutefois elle ne produit aucun document tel qu'un accusé de réception postal permettant de donner un caractère certain à la date de réception de cette décision par la requérante. En l'espèce, l'Agence des services et de paiement n'établit même pas avoir adressé ce courrier par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir pour tardiveté de la requête soulevée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin de versement de l'aide complémentaire : 4. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 5. Il résulte de ce qui précède, ainsi que le soutient à bon droit l'Agence de services et de paiement, que les conclusions de la requête à fin de la condamner au paiement de l'aide complémentaire résultant du décret du 29 novembre 2021, par ailleurs postérieur à la date d'enregistrement de la requête, qui n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de bénéficier du chèque énergie : 6. Aux termes de l'article L.124-1 du code de l'énergie dans sa rédaction alors applicable: " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement () / L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. ( ) ". Aux termes de l'article R. 124-7 du code de l'énergie : " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1 ". 7. Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale (). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation ( ) ". Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1. () ". Aux termes de l'article R. 124-3 de ce code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie ". Enfin, l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie fixe à 194 euros la valeur du chèque énergie pour un revenu fiscal de référence inférieur à 5 600 euros pour une unité de consommation et à 10 800 euros le revenu fiscal de référence au-delà duquel le chèque énergie n'est plus attribué. 8. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 124-7 du même code " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. Il comporte, pour chacun d'eux, les informations suivantes : /1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;/ 2° Le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article R. 124-1 ;/3° L'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;/ 4° Un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;/ 5° L'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit " numéro SPI " ;/ 6° L'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;/ 7° Le numéro de téléphone portable des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'il est connu de l'administration fiscale ;/ 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels./ L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 124-6./ L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5./ A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. " 9. Aux termes enfin des dispositions de l'article R. 124-7-2 du même code : " I.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. /Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'Agence de services et de paiement./ Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de paiement, clôturées définitivement. " 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 11. Il résulte de l'instruction que la demande d'attribution du chèque énergie formée par Mme C a été rejetée par l'Agence des services et de paiement au motif que la requérante ne figure pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles transmis par l'administration fiscale au titre de l'année 2021 et que sa situation fiscale n'a connu aucune modification par rapport à celle prise en compte pour déterminer son éligibilité au dispositif. L'Agence des services et de paiement se borne à faire valoir dans ses écritures que les pièces produites par la requérante à l'occasion de son recours gracieux n'ont apporté aucune information nouvelle par rapport à celles connues par l'administration fiscale au moment de la transmission du fichier des bénéficiaires éligibles, d'où il ressort que le ménage occupant le logement de Vigneux-sur-Seine qu'occupe Mme C est composé de deux " SPI " dont le SIP 9077345452 dont le revenu fiscal de référence a pour effet d'excéder le niveau exposé au point 7. Toutefois, il n'est pas contesté que le revenu fiscal de référence de l'intéressée s'élevait, pour l'année 2019, à 5 499 euros, et que son foyer fiscal ne comportait qu'une seule part. Mme C est fondée à soutenir que ce montant est inférieur au revenu fiscal de référence par unité de consommation défini par les dispositions précitées. Mme C établit qu'elle était assujettie, au titre de l'année 2020, à la taxe d'habitation pour le logement du 32 rue A. Dumas à Vigneux-sur-Seine et dont l'administration fiscale établit qu'elle l'occupe seule. Elle produit au surplus, l'ordonnance du tribunal de grande instance d'Evry du 24 mars 2015 attribuant à Mme A E, épouse C, la jouissance du logement situé à Vigneux-sur-Seine, partagé antérieurement avec M. B C, son ancien mari. Elle produit également un avis d'imposition sur le revenu de M. B C d'où il ressort que le numéro fiscal de celui-ci est le SIP 9077345452 et que le domicile de celui-ci se trouve à Montgeron. Dans ces conditions, Mme C remplissait les critères d'éligibilité au chèque énergie et aurait dû figurer sur le fichier des bénéficiaires. Mme C est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que l'Agence des services et de paiement a refusé de lui accorder le bénéfice du chèque énergie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 13. Compte tenu de la situation de Mme C exposée au point 11, celle-ci a droit à la somme de 194 euros au titre du dispositif chèque énergie de l'année 2021. Il y a lieu d'enjoindre à l'Agence des services et de paiement de verser cette somme à Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 avril 2021, refusant à Mme C le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021 et la décision du 18 juin 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté le recours gracieux de Mme C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement de verser à Mme C la somme de 194 euros au titre du dispositif chèque énergie pour l'année 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, signé J-M D La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2109385
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 mai 2022
ORCA_21PA05518_20220520TA3811 juillet 2022
ORTA_2108134_20220711TA786 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108134_20230206
TA132 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2108134_20230206