TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2108134_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2021 et le 21 février 2022 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. A demande au tribunal d'annuler la délibération du 25 septembre 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Rochebrune a décidé de confier un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'un montant de 4 693,50 euros au Département de la Drôme. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, la commune de Rochebrune représentée par Me Breysse, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que le requérant lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 mai 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur Télérecours citoyens en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 11 mai 2022 et dont il est réputé avoir eu notification le 13 mai 2022 en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par la commune de Rochebrune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Rochebrune présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Rochebrune. Fait à Grenoble le 11 juillet 2022. La présidente de la 1ère chambre, D. Paquet La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108134
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2108134_20220711
Données disponibles
- Texte intégral