CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05524_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Par une ordonnance n° 2110722 du 8 octobre 2021, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Boukhelifa, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2110722 du 8 octobre 2021 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " étudiant-élève " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 août 2002 et entrée en France le 15 juin 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 9 novembre 2020 un titre de séjour sur le fondement du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle relève appel de l'ordonnance du 8 octobre 2021 par lequel le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaîtrait les stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En second lieu, d'une part, si Mme B fait valoir en appel qu'elle a désormais obtenu son baccalauréat et qu'elle est inscrite en licence de LLCER Italien à Sorbonne Université, ces éléments sont postérieurs à la décision contestée et par suite sans incidence sur sa légalité. D'autre part, elle ne produit pas plus en appel qu'en première instance des éléments de nature à corroborer ses allégations tenant à ce que son père lui aurait laissé à disposition des moyens d'existence suffisants. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée et de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 mai 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05524_20220520
Données disponibles
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