CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05642_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103720 du 7 octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A épouse B, représentée par Me Lechable, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103720 du 7 octobre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail pendant cette attente ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail pendant cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions en litige : - le signataire de l'arrêté était incompétent dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet aurait été absent ou empêché ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A épouse B, ressortissante chinoise née le 26 janvier 1981, est entrée en France le 25 avril 2012 selon ses déclarations. Le 1er octobre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne l'arrêté contesté pris dans son ensemble : 3. Mme A épouse B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente. Cependant, la requérante, qui n'établit pas plus en appel qu'en première instance que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 313-14. Elle mentionne que Mme A épouse B est entrée en France en 2012 selon ses déclarations, qu'elle ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ni d'une insertion professionnelle sur le territoire, qu'elle est accompagnée de son époux en situation irrégulière et de leurs quatre enfants et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A épouse B, la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A épouse B avant de prendre l'arrêté en litige. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A épouse B, qui se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l'année 2012 ainsi que de celle de son mari et de leurs quatre enfants, dont deux sont nés en France et qui étaient scolarisés à la date de l'arrêté en litige, soutient qu'elle a développé en France le centre de sa vie sociale, personnelle et professionnelle. Toutefois, elle n'apporte aucun élément afin d'établir une insertion particulière dans la société française. En outre, si la requérante soutient que son mari aurait déposé une demande de titre de séjour, il n'est pas contesté que celui-ci était en situation irrégulière en France à la date de la décision contestée et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Chine, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Dans ces conditions, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu l'article 8 de la convention précitée. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A épouse B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, et invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit, en conséquence, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 11 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 juin 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05642_20220620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ORCA_21PA05642_20220620
Données disponibles
- Texte intégral