CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05879_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par une ordonnance du 7 juillet 2021, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A au Tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 2109622 du 20 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. A, représenté par Me Habibi Alaoui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109622 du 20 octobre 2021, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 6 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 24 septembre 1999, relève appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. A soutient être arrivé en France en 2015, alors âgé de 16 ans, pour rejoindre sa mère de nationalité française, ajoute qu'il y réside depuis de façon habituelle et continue, a été scolarisé et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2018 et un baccalauréat professionnel en 2020, et qu'il est le père d'un enfant né en février 2021, dont la mère est française. Cependant, d'une part, il n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, que sa présence auprès de sa mère serait nécessaire. D'autre part, s'il a reconnu son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuerait à son éducation et à son entretien, alors qu'il a, au contraire, déclaré lors de son audition par les services de police le 20 juin 2021 que cet enfant n'est pas à sa charge. De plus, le requérant n'établit pas ni n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'identification dactyloscopique produit par le préfet de police que M. A, outre l'interpellation dont il a fait l'objet le 21 juin 2021 pour conduite sans permis, usage de faux et usage illicite de stupéfiant, a également fait l'objet depuis juillet 2017 de neuf signalisations pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisées de stupéfiants, vol aggravé, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violence commise en réunion. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [] 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard l'intérêt supérieur de l'enfant ". Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A n'établit pas qu'à la date de l'arrêté il contribuait à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05879_20220518
Données disponibles
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