TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2109622_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 2 juin 2021 par lesquelles la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé à son entreprise, exploitée sous l'enseigne Lov'Eat, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021. Elle soutient que c'est à tort que l'administration fiscale lui a reproché de ne pas justifier de son chiffre d'affaires sur la période de référence pour le calcul des aides auxquelles elle pouvait prétendre au titre des mois en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un courrier en date 7 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise demande au tribunal, dans un litige de plein contentieux, de ne pas retenir le moyen d'ordre public dont il a été informé. Par un courrier du 17 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal, en cas d'annulation des décisions attaquées, était susceptible de prononcer d'office une injonction au réexamen de la situation de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cordary, première conseillère ; - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exploite à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) une entreprise sous l'enseigne Lov'Eat. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 juin 2021 par lesquelles la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d'octroi de l'aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir. Il ne s'agit donc pas de recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention " Direction générale des finances publiques ". Cette mention ne permet pas de s'assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, dès lors que l'administration fiscale ne se prévaut d'aucune disposition légale qui imposerait aux micro-entreprises d'encaisser leurs recettes sur un compte bancaire, Mme B, qui produit l'ensemble des factures des prestations réalisées sur la période de référence ainsi que le journal des recettes du mois de février 2020 et la déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires au titre du premier trimestre 2020, démontre que l'entreprise Lov'eat a effectivement réalisé les ventes et le chiffre d'affaires dont elle se prévaut sur la période ayant couru entre les 26 et 29 février 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions du 6 juin 2021 par lesquelles la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021. Sur l'injonction d'office : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint d'office à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les décisions du 2 juin 2021 par lesquelles la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé à l'entreprise Lov'Eat de Mme B le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois décembre 2020, janvier et février 2021, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint d'office au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer les demandes de la société Lov'eat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé C. CORDARY La présidente, Signé C. ORIOLLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 mai 2022
ORCA_21PA05879_20220518TA592 août 2022
DTA_2106009_20220802TA9528 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109622_20230928