TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2106009_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés le 29 juillet 2021 sous le n° 2106009 et le 26 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ". Il soutient que : - il ne connaît pas les motifs de cette décision de refus alors qu'une telle décision doit être motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est également entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2021 et 3 décembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est devenue sans objet dès lors que la décision expresse de refus de titre prise le 16 novembre 2021 s'est substituée à la décision implicite de rejet ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés, et le requérant constitue une menace pour l'ordre public. II. Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021 sous le n° 2109622, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ". Il soutient que : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est également entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le requérant constitue une menace pour l'ordre public. La clôture de l'instruction de l'affaire n° 2106009 a été fixée au 3 janvier 2022 à 23h59 par une ordonnance du 2 décembre 2021. La clôture de l'instruction de l'affaire n° 2109622 a été fixée au 17 mai 2022 à 12h00 par une ordonnance du 2 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article L. 731-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées à l'audience que cette dernière se tiendrait à huis clos. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos : - le rapport de M. Fabre, rapporteur ; - les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public ; - les observations de M. B, qui a produit une pièce ; - et celles de Mme C représentant le préfet du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mars 2021, M. A B, né le 16 mars 1964 au Maroc, de nationalité marocaine, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le préfet du Pas-de-Calais a, dans un premier temps, implicitement rejeté cette demande puis, a expressément rejeté cette demande par un arrêté du 4 octobre 2021. 2. L'arrêté du 4 octobre 2021 du préfet du Pas-de-Calais s'étant substitué à la décision implicite de rejet née antérieurement. M. B doit être regardé, dans la requête n° 2106009, comme demandant uniquement l'annulation de cet arrêté. Par suite, les deux requêtes présentant des conclusions identiques, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. Pour rejeter la demande de titre présentée, le préfet du Pas-de-Calais a indiqué, d'une part, que l'intéressé ne produisait à l'appui de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié aucune promesse d'embauche ni contrat de travail et que son incarcération actuelle, pour une longue durée, ne permettait pas de justifier du motif de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, qu'eu égard à la gravité des faits pour lesquels il était incarcéré, sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il ne justifie d'aucune promesse d'embauche ni d'aucun contrat de travail alors, en outre, que sa période de détention est loin d'être achevée. D'autre part, M. B, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bapaume, a été condamné le 23 janvier 2019 par la cour d'assises de Saint-Omer à dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol, commis du 9 au 10 janvier 2016. Eu égard à la particulière gravité de l'acte commis et à son caractère récent, le préfet du Pas-de-Calais a pu considérer que le requérant constituait une menace pour l'ordre public et a ainsi pu rejeter, pour ce second motif également, la demande de titre de séjour de M. B. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale - de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1964 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France en octobre 1983, a été mis en possession d'un certificat de résidence le 13 octobre 1986, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 12 octobre 2016, l'intéressé s'étant ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Si, au vu des éléments déclarés par le requérant dans sa demande de titre de séjour, deux de ses frères résident en France, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attache familiale au Maroc où réside, en particulier, sa fille unique, de nationalité marocaine, née le 9 juillet 1991. Par suite, en dépit de l'ancienneté de son séjour en France, eu égard aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise, le préfet du Pas-de-Calais, en prenant l'arrêté du 4 octobre 2021, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième et dernier lieu, si requérant fait valoir qu'il est suivi par un psychologue et une psychiatre et qu'il suit un traitement important, il est constant qu'il a uniquement présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ". Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet du Pas-de-Calais dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2106009 et 2109622 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Perdu, présidente, - M. Fabre, premier conseiller, - Mme Bergerat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. Le rapporteur, signé X. FABRELa présidente, signé S. PERDULa greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5 2 ; 210962
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2106009_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel