TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2106009_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 20 mai 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis du 1er mars 2021 rendu par la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne sur la reconnaissance et la consolidation de sa maladie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué ne fait pas grief et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 2. En l'espèce, la commune de Neuilly-sur-Seine fait valoir que les conclusions de la requête de Mme A, dirigées contre l'avis de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne rendu le 1er mars 2021 sont irrecevables. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que Mme A demande seulement l'annulation de l'avis rendu par la commission de réforme le 1er mars 2021 relatif à la reconnaissance et à la consolidation de la maladie dont elle souffre. Elle demande en outre au tribunal d'enjoindre à ce que cette commission réexamine sa situation au regard des éléments produits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'acte attaqué est un avis préalable à l'intervention d'une décision de l'autorité compétente et ne constitue pas une décision susceptible de recours. Dès lors, les conclusions de Mme A sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Neuilly-sur-Seine en défense doit être accueillie. La requête de Mme A étant manifestement irrecevable, elle peut être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Neuilly-sur-Seine. Fait à Cergy, le 28 juillet 2025. La présidente de la 7ème chambre E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106009
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2106009_20250728