CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01919_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais et son arrêté du 4 octobre 2021 ayant rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un jugement n° 2106009, 2109622 du 2 août 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 10 février 2023, M. B, représenté par Me Emmanuelle Lequien, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'erreur de droit : 2. Il ressort de sa demande de titre de séjour que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Si l'intéressé était alors incarcéré et si un timbre fiscal de 50 euros lui a été réclamé, ces circonstances n'impliquaient pas que le préfet devait aussi examiner la demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la vie privée et familiale : 3. En premier lieu, M. B est né en 1964 au Maroc où réside sa fille unique née en 1991. S'il est entré régulièrement en France en octobre 1983 et a bénéficié de titres de séjour jusqu'en octobre 2016, il a été incarcéré en février 2016 et a été condamné en janvier 2019 à dix ans de réclusion criminelle pour viol avec suivi socio-judiciaire pour trois ans. Eu égard à la gravité de ces faits, la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. 4. En deuxième lieu, si M. B a travaillé en France de 1986 à 2007, s'il a été reconnu adulte handicapé et s'il bénéficie d'un suivi psychiatrique, l'arrêté n'a pas été assorti d'une mesure d'éloignement. 5. Dans ces conditions, même si deux frères de M. B résident en France et même si c'est son incarcération qui a empêché l'intéressé de respecter la procédure de renouvellement de son titre de séjour, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Emmanuelle Lequien. Fait à Douai, le 6 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_22DA01919_20230306
Données disponibles
- Texte intégral