CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05904_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2114480 du 26 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B, représenté par Me Diop, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114480 du 26 octobre 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 14 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 15 août 1986, est entré en France en février 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement n° 2114480 du 26 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration. Elle mentionne que M. B est entré en France en février 2015 selon ses déclarations, et n'a effectué aucune démarche administrative en vue de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté contesté, ni de la circonstance qu'il a été pris le jour même de l'interpellation de l'intéressé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prendre cet arrêté. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. B constituait par son comportement une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été interpellé pour des faits de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur ou la victime de crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que s'il dispose d'un document de voyage en cours de validité, il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Elle indique enfin que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant d'adopter l'arrêté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, s'est fondé sur la circonstance qu'il constituait par son comportement une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été interpellé pour des faits de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur ou la victime de crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que s'il dispose d'un document de voyage en cours de validité, il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Dans ces conditions, le préfet, qui a caractérisé de manière suffisante le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 11. Si M. B soutient qu'il faisait état de circonstances exceptionnelles dès lors qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis plus de cinq ans, ce motif est insuffisant pour caractériser une circonstance propre à sa situation justifiant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, le moyen doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet, par la décision contestée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. La décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 612-10. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, relevé que si l'intéressé soutenait être présent en France depuis cinq ans, il ne l'établissait pas, qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France et que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était en tout état de cause pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et d'une erreur de droit doivent être écartés. 15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, s'il se prévaut de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations alors par ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 28 avril 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05904_20220428
TA4411 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_21PA05904_20220428
Données disponibles
- Texte intégral