TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114480_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 30 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Martin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Cotonou (République du Bénin) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de parent d'enfant français et d'enfant française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2022 et le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desimon, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante béninoise née le 9 août 1974, est la mère de Karline A, ressortissante française née le 31 mars 2006 et de William A, ressortissant français né le 27 octobre 2010. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de parent d'enfant français et d'enfant française. Un refus lui a été opposé par les autorités consulaires françaises de Cotonou. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ce recours par décision implicite intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 30 août 2021. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 5 et la mention " Vous ne justifiez pas que vous contribuez effectivement à l'entretien ou à l'éducation de votre enfant ". 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il est constant que la demanderesse de visa est la mère de de Karline A, ressortissante française née le 31 mars 2006 et de William A, ressortissant français né le 27 octobre 2010. Karline A et William A demeuraient ainsi de jeunes enfants à la date de la décision attaquée. Il ressort des motifs et du dispositif du jugement du 20 avril 2015 du tribunal de grande instance de Strasbourg que Mme B exerce conjointement l'autorité parentale sur ses enfants avec leur père, M. A. Ce jugement rappelle les obligations que fait peser sur eux cette charge. Mme B justifie qu'elle a fait parvenir à plusieurs reprises dans les dernières années, par mandat, des sommes d'argent élevées au père des enfants pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. Elle a allégué dans son recours administratif préalable obligatoire, sans être contestée, leur faire parvenir également de l'argent par le biais d'intermédiaires physiques. L'administration ne saurait sérieusement présenter comme déterminante la circonstance que ces enfants ne seraient pas empêchés en droit de rendre visite à leur mère au Bénin, alors qu'en tant que ressortissante française et ressortissant français elle et lui sont en droit de jouir d'une vie privée et familiale normale sur le territoire dans lequel ils ont vocation à demeurer, et ce d'autant plus que la requérante a indiqué dans son recours administratif que leur père n'avait pas emmené les deux enfants en vacances pour la voir malgré ses nombreuses demandes. D'ailleurs, la requérante a produit deux lettres émanant de ses enfants, lesquels expriment le besoin de voir leur mère. Alors que l'administration n'expose même pas précisément les buts qu'elle poursuit dans le cas d'espèce, elle doit être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point 3. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa d'entrée et de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 30 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, F. DESIMONLa présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114480_20220711