CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02889_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Cotonou (République du Bénin) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de parent d'enfant français et d'enfant française.
Par un jugement n° 2114480 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- Mme B A n'établit pas avoir contribué de façon régulière à l'entretien de ses enfants ni avoir des contacts suivis eux ; les bordereaux de transferts d'argent depuis 2015 sont peu nombreux, les échanges via une application instantanée sont limités à quelques messages non datés sur un temps très court, les courriers envoyés par les enfants revêtent un caractère stéréotypé ;
- elle n'a pas saisi le juge aux affaires familiales pour contraindre le père des enfants à les emmener au Bénin pendant les vacances ni sollicité de visa touristique pour rendre visite à ses enfants ;
- elle ne justifie pas disposer de ressources financières suffisantes pour la durée de sa présence en France ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée n'établissant pas que ses enfants sont empêchés de lui rendre visite dans son pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n°22NT02888 enregistrée le 2 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2114480 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 juillet 2022 doivent être rejetées.
4. Par son jugement du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'appartient pas au juge du sursis à exécution de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif. Les conclusions à cette fin de Mme A doivent donc être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin, de la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.
Catherine BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4411 juillet 2022
DTA_2114480_20220711CAA4410 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02889_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT02889_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel