CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06000_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé de son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2109385 du 5 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les brochures d'information ne lui ont été remises que le lendemain de l'entretien individuel ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 mars 2022. Les parties ont été informées le 8 août 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer, l'arrêté étant devenu caduc à l'expiration du délai de six mois prévu pour la remise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/203 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ". 2. M. C B, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, est entré irrégulièrement en France le 3 mars 2020 et s'y est maintenu. Il a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile le 13 août 2021. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées le 12 janvier 2015 par les autorités italiennes, la préfète a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge le 25 août 2021. Cette demande a donné lieu à un accord explicite des autorités italiennes le 6 septembre 2021. Par un arrêté du 24 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a alors décidé de remettre M. B aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement du 5 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en œuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide, ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en œuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". En cas d'acceptation de l'Etat membre requis, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les Etats membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'Etat membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision () ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code alors applicable : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code alors en vigueur : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code alors applicable prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courrait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, ce délai recommençant à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. L'appel n'a pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a ordonné la remise de M. B aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle l'Italie a explicitement donné son accord pour sa réadmission. Ce délai a été interrompu par la demande d'annulation introduite par l'intéressé contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Melun, le 11 octobre 2021. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter du 23 novembre 2021, date de la notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif de Melun rejetant la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de prolonger le délai après avoir constaté la fuite de l'intéressé. Dans ces conditions, le délai doit être regardé comme ayant expiré à compter du 23 mai 2022. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'Italie a été libérée de son obligation de reprise en charge de M. B et la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à compter de cette même date. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 2021 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 sont devenues sans objet dès lors que la décision de remise aux autorités italienne est devenue caduque. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. 7. La présente ordonnance n'impliquant par elle-même aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B à fin d'injonction doivent être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État les sommes que M. B demande au titre de l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 29 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7529 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA06000_20220829
TA132 octobre 2025
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- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 août 2022
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ORCA_21PA06000_20220829
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