CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06190_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler une décision de la préfète des Landes décidant son transfert aux autorités espagnoles et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2115840 du 23 août 2021, le tribunal administratif de Paris aurait rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 2021 et 1er mars 2022, M. B, présenté par Me Ka, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant une attestation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ka d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un courrier du greffe du 15 février 2022 et en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative M. B a été invité, dans un délai de quinze jours à régulariser sa requête sous peine d'irrecevabilité manifeste. Par un courrier du 23 février 2022, Me Ka a transmis une copie d'un jugement anonymisé. Par une décision du 15 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (). ". Aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () ". 4. La requête d'appel présentée par Me Ka pour M. B, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2021, n'était pas accompagnée de la décision attaquée, alors que le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel devait être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée. Une demande de régularisation du jugement attaqué, a été adressée au conseil de M. B le 15 février 2022 avec un délai de quinze jours, dont il a accusé lecture le même jour. Me Ka a, le 23 février 2022, transmis une copie d'un jugement qui, étant anonymisé, ne peut être regardée comme étant la décision attaquée. Sa requête d'appel n'est donc pas recevable. L'intéressé n'a toujours pas régularisé sa requête, alors qu'une telle requête ne figure pas au nombre de celles ne pouvant être dispensées de jugement attaqué par une disposition particulière. En conséquence, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Fait à Paris, le 29 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_21PA06190_20220629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel