CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06284_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par un jugement n° 2103341 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2103341 du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet du directeur territorial de Créteil de l'OFII ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité. Par une décision du 14 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant afghan né en mai 1994, a introduit une demande d'asile le 1er juin 2018. Le 5 juin 2018, il a accepté l'offre de prise en charge par l'OFII. Le 4 décembre 2018, il a refusé d'embarquer sur un vol à destination de la Suède, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, et a été déclaré en fuite. Par une décision du 26 avril 2019, ses conditions matérielles d'accueil ont été suspendues[DLTA1]. Sa demande d'asile a été requalifiée en procédure normale le 28 mai 2020. Par un courrier reçu le 26 octobre 2020, il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. M. B fait appel du jugement du 21 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 14 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B se borne à reprendre en appel, avec la même argumentation qu'en première instance[DLTA2], les moyens tirés du défaut de motivation [DLTA3]et de l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité[DLTA4]. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 2 et 4 de son jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 13 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [DLTA1]Pour non-respect de l'obligation de se présenter aux autorités, en application de l'article L. 744-8 du CESEDA [DLTA2]Copier-coller de la requête de première instance et de nouvelles pièces [DLTA3]Le requérant ne justifie pas avoir sollicité de l'administration la communication des motifs de la décision implicite de rejet [DLTA4]Le requérant ne soutient pas faire partie de l'une des catégories des personnes vulnérables et n'apporte aucun élément permettant d'établir un état de vulnérabilité particulière
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA06284_20220913
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA06284_20220913
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