CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_21PA06290_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Lisea a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 261 659 096 euros hors taxe (HT) en réparation des préjudices résultant des fautes commises par le concédant dans l'exécution du contrat de concession de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) entre Tours et Bordeaux et d'ordonner une expertise aux fins de vérifier le montant du préjudice subi du fait des manquements de la société SNCF Réseau à ses obligations. Par un jugement n° 1901430/4-2 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à la société SNCF Réseau la somme de 900 032 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande reconventionnelle du 15 juillet 2019, les intérêts échus à la date du 15 juillet 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, la société Lisea, représentée par Me Lapp, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 261 659 096 euros HT augmentée du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable et assortie pour la part de 226 759 096 euros HT des intérêts moratoires qui courent à compter du mémoire en réclamation du 24 septembre 2018 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins de vérifier le montant du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 100 000 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la société la société Lisea déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, la société SNCF Réseau déclare accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il soit donné acte du désistement de la requête de la société Lisea. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la société Lisea déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire du 13 septembre 2024, la société SNCF Réseau déclare accepter ce désistement et doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il est donné acte à ce désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Lisea. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société SNCF Réseau de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société Lisea. Fait à Paris, le 26 septembre 2024. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, S. BRUSTON La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_21PA06290_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel