CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06309_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2113455 du 8 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des demandes de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. A, représenté par Me Roman Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 3°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu, garanti par l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision du 17 mai 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant pakistanais né le 21 août 1987, a demandé l'annulation de l'arrêté du 13 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il relève appel du jugement n° 2113455 du 8 décembre 2921 en ce que le tribunal a partiellement rejeté sa demande. 3. M. A reprend en appel l'un des moyens qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Pour prononcer l'éloignement de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui n'avait pu justifier la régularité de son entrée en France, ne pouvait présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait communiqué au préfet une copie de son titre de séjour espagnol et qu'il ait satisfait à ses obligations de déclarations d'entrée sur le territoire aux autorités françaises justifiant de son entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA06309_20220905
Données disponibles
- Texte intégral