TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2113455_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B A, enregistrée le 14 juillet 2021. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radié de la liste des candidats admis à concourir au concours interne de lieutenant de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels-session 2021. Il soutient qu'il a envoyé un dossier d'inscription complet par courrier électronique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. A a été radié, le 29 juin 2021, de la liste des candidats admis à concourir au concours interne de lieutenant de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels-session 2021, au motif qu'il n'avait pas transmis au service instructeur l'ensemble des documents demandés. En se bornant à faire valoir qu'il a fait parvenir les documents demandés par courrier électronique le 1er avril 2023, et en produisant des captures d'écran qui n'établissent pas un tel envoi, le requérant ne soulève qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il y a par conséquent lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 2 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 septembre 2022
ORCA_21PA06309_20220905TA952 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2113455_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2113455_20231102
Données disponibles
- Texte intégral