CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06551_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement n° 2011389/11 du 26 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B, représenté par Me Aurélia Pierre, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivée et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision du 13 avril 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant péruvien né le 27 mai 1981, a sollicité, le 26 septembre 2019, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B relève appel du jugement n° 2011389/11 du 26 novembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, de ce qu'il est entaché d'erreur de fait, de ce qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, enfin, de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces produites en appel, constituées d'attestations de proches de M. B, de réservations d'hôtel, d'un billet de train, d'un certificat de travail ainsi que d'une lettre de licenciement, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur la disproportion entre, d'une part, son droit au respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, les buts poursuivis pas l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. 4. En second lieu, doit également être écarté comme manifestement infondé le moyen, nouveau en appel, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors que M. B ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA06551_20220905
Données disponibles
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