TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2011389_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, la société Transports Pajot Elineau, représentée par Me Vendé, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Vendée l'a mise en demeure de régulariser la situation de l'installation de tri et transit de déchets non dangereux située sur le territoire de la commune de Challans et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Vendée sur le recours gracieux présenté le 2 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le préfet de la Vendée conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 3. Par l'arrêté attaqué du 29 juin 2020, le préfet de la Vendée a mis la société Transports Pajot Elineau en demeure de régulariser la situation d'une installation de tri et de transit de déchets non dangereux exploitée au lieu-dit Les Douèmes à Challans, soit en déposant un dossier de déclaration ou en déposant un dossier d'enregistrement, soit en cessant ses activités et en procédant à la remise en état prévue à l'article L. 512-12-1 ou à l'article L. 512-7-6 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois. 4. L'installation de tri et de transit de déchets formant l'objet de l'arrêté attaqué du 29 juin 2020 était exploitée par la société Transports Pajot Elineau au lieu-dit Les Douèmes à Challans, cette exploitation prenant la forme de l'entreposage de bennes de déchets. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du 23 juin 2021 de l'inspection effectuée sur le site le 13 juin 2021 par l'inspectrice de l'environnement, que l'exploitant a évacué l'ensemble des bennes de déchets, le site étant désormais propre, exempt de tout déchet et clôturé, aucune trace de pollution résiduelle n'ayant été observée. Cette évacuation est définitive et le site se trouve ainsi dans état tel qu'il ne peut porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. La mise en demeure du 29 juin 2020 a, ce faisant, été entièrement exécutée. Il en résulte que les conclusions de la requête de la société Transports Pajot Elineau tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont, désormais, sans objet. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Transports Pajot Elineau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Transports Pajot Elineau. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Transports Pajot Elineau est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Pajot Elineau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 11 août 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 septembre 2022
ORCA_21PA06551_20220905TA4411 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2011389_20230811
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2011389_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel