CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06672_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire. Par une ordonnance n° 2111328 du 29 octobre 2021, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête un mémoire et des pièces enregistrés le 29 décembre 2021, les 25 janvier et 4 février 2022, Mme C, représentée par Me Veillat, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 2111328 du 29 octobre 2021 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le premier juge a estimé à tort que tous les moyens étaient inopérants ; En ce qui concerne l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation au titre des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par une décision du 8 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante haïtienne née le 2 mars 1993, relève appel de l'ordonnance n° 2111328 du 29 octobre 2021 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 8 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants, (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 5. Il est constant que Mme C s'est, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, bornée à relever qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, sans contester que le père de l'enfant, comme l'a relevé le préfet, ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant alors qu'en application de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dès lors, le moyen présenté par Mme C en première instance était sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêté en litige. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 11ème chambre du tribunal administratif a, en application des dispositions citées ci-dessus, rejeté sa requête comme ne comportant qu'un moyen inopérant. Sur le bien-fondé de la décision attaquée : 6. Mme C soutient en appel que l'arrêté est insuffisamment motivé. Toutefois, il ressort de la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif qu'elle n'a fait valoir qu'un moyen de légalité interne rappelé ci-dessus. Elle n'a par la suite soulevé aucun moyen de légalité externe. Le moyen de légalité externe qu'elle entend soulever en appel doit par conséquent être écarté comme irrecevable. 7. Mme C fait valoir devant la Cour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation au titre des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Cependant, aucun de ces moyens n'était présenté en première instance et devant la Cour la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait de nature à justifier le bien-fondé de ces moyens, la Cour ne pouvant prendre connaissance que des seules énonciations contenues dans la requête. Dans ces conditions, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 juin 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7529 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_21PA06672_20220629
Données disponibles
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