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TA77 · Chambre DALO — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111328_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A D, représentée par Me Normand demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par une décision du 18 avril 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par un jugement du 10 février 2020, le tribunal a enjoint, sous une astreinte de 100 euros par mois de retard, à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement social ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; l'administration a méconnu son obligation d'exécuter une décision de justice, méconnaissant ainsi les stipulations du paragraphe I de l'article 6 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis, à savoir des troubles dans les conditions d'existence au titre de la précarité de son parcours résidentiel, de son préjudice moral et des frais engagés pour la conception de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le17 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la famille D bénéficiait d'un logement de type T3 jusqu'à son relogement de 67 m2 à Boissy-Saint-Léger dans le cadre du dispositif Solibail financé par l'Etat, et elle bénéficiait d'un accompagnement social ; la requérante a reçu une première proposition de relogement le 21 juin 2021 pour un T4 à Fontenay-sous-Bois ; elle été relogée le 29 juin 2022 dans un logement de type T5 à Fontenay-sous-Bois ; -le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas établis. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 18 avril 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par un jugement n° 1909777 du 10 février 2020, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er mai 2020, sous une astreinte de 100 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, Mme D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 2 avril 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Toutefois, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'elle ait été préalablement informée de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. D'un part, si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme D a bénéficié d'un relogement au sein d'un appartement de type T3 à Boissy-Saint-Léger en 2017, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation des préjudices allégués par la requérante dès lors que l'obligation de relogement à la charge de l'Etat est née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 18 avril 2019 qui lui a reconnu le droit au logement opposable pour le motif suivant : " logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". D'autre part, si la préfète évoque l'effort de l'administration à reloger la requérante, en ce que deux propositions de relogement lui ont été formulées le 15 juin 2020 et le 21 juin 2020, il ressort de l'extrait de l'application " SYPLO " que ces deux logements proposés, pour lesquelles la candidature de Mme D avait été classée en rang de priorité n° 2, ont été attribués à un autre demandeur. Enfin, il n'est pas contesté que la requérante a été relogée le 29 juin 2022 dans un appartement de type T5 à Fontenay sous-Bois. Dans ces conditions, si Mme D est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à la loger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 29 juin 2022. 5. En deuxième lieu, si Mme D demande l'indemnisation de frais de conseils juridiques en qualité de préjudice distinct, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait exposé des frais de procédure pour lesquels elle ne pourrait légalement bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. En troisième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-deux mois après l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total quatre personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 3 200 (trois mille deux cents) euros. Sur les frais d'instance : 7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Normand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 (mille cent) euros. D E C I D E Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 3 200 euros au titre des dommages-et-intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Normand une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Normand, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2111328
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2111328_20230309