TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2120220_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision implicite du 22 septembre 2021 du préfet de police portant refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile et de délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale révélant son placement en fuite ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un courrier du 9 novembre 2021, M. A a été invité, en application de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale. Sa demande a été rejetée par l'ordonnance n° 2120219 rendue le 9 novembre 2021, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à M. A, qui en a accusé réception. Le requérant a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête à fin d'annulation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, le requérant, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2111328
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2120220_20230124
TA779 mars 2023
DTA_2111328_20230309Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2120220_20230124
Données disponibles
- Texte intégral