CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21TL03476_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Société de distribution catalane a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises et des cotisations de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Perpignan. Par un jugement n° 1903991 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 2021 sous le n° 21MA03476, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03476, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rétablir une partie des cotisations foncières des entreprises et des cotations de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie qui ont été déchargées en première instance, à concurrence de la différence résultant de l'application d'un tarif servant à l'évaluation de la valeur locative non révisée de 13,46 euros/m² et de l'application du tarif de 10,67 euros/m² retenu par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement ; 3°) d'ordonner le reversement de la somme de 1 500 euros que l'administration a payé à la SAS Société de distribution catalane en exécution de ce jugement. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, la SAS Société de distribution catalane, représentée par Me Clémence, demande à la Cour : - à titre principal, de rejeter de la requête ; - à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises et des cotisations de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, cette réduction correspondant à la détermination de la valeur locative par référence au local type n°21 du procès-verbal d'évaluation des maisons exceptionnelles de la commune de Nîmes, en retenant un coefficient d'ajustement de - 20% ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à la SAS Société de distribution catalane, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Société de distribution catalane, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Société de distribution catalane et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 15 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 juillet 2022
DTA_1903991_20220712CAA3115 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL03476_20220915
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORCA_21TL03476_20220915
Données disponibles
- Texte intégral