CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21TL03600_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2103776 du 21 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2021 sous le n° 21MA03600 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL03600 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Bouyadou, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 13 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 18 novembre 1977, a été placé en rétention le 16 juillet 2021 à la suite de son interpellation par les services de gendarmerie de Tarbes. Le préfet des Hautes-Pyrénées, par un arrêté du 17 juillet 2021, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 21 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. La demande présentée par M. A a été rejetée pour caducité par le bureau d'aide juridictionnelle. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, sa demande tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, si M. A se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et son fils mineur. En outre, il n'établit pas la réalité de son allégation selon laquelle il aurait résidé habituellement en France depuis l'année 2016, notamment pendant les années 2016 à 2018. Enfin, il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 23 mai 2019, qu'il n'a pas exécuté. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Sofia Bouyadou. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 16 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3116 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21TL03600_20220616
Données disponibles
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