CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21TL04901_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme G et E B et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire de Sablet (Vaucluse) a délivré un permis de construire à M. F. Par un jugement n° 2100210 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021 sous le n° 21MA04901 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL04901 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. et Mme B et M. D, représentés par Me Nicolet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sablet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les éléments qu'ils produisent pour la première fois en appel établissent que le recours devant le tribunal administratif de Nîmes a bien été notifié à la commune de Sablet, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le pétitionnaire n'avait pas qualité pour demander ce permis de construire ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; - aucun dossier de déclaration au titre des dispositions relatives à l'eau n'a pas été déposé ; - le dossier est entaché d'inexactitudes de nature à induire le service instructeur en erreur ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le projet de construction, situé dans un secteur soumis à de forts ruissellements d'eau pluviale et au risque d'inondation, porte atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, M. F, représenté par Me Kissambou-M'Bamby, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme B et M. D la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de première instance est irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir et du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par M. et Mme B et M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / Les () présidents de formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. et Mme B et M. D, alors que la commune de Sablet avait opposé une fin de non-recevoir en ce sens, n'ont pas justifié devant le tribunal administratif de Nîmes de l'accomplissement des formalités de notification, requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de leur requête à la commune et au pétitionnaire. Les pièces produites devant la cour, à les supposer même probantes, ne sont en tout état de cause pas recevables et donc ne peuvent régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance relevée par le tribunal administratif de Nîmes dans le jugement attaqué. 4. Par suite, M. et Mme B et M. D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande comme irrecevable. Leur requête d'appel, qui est ainsi manifestement dépourvue de fondement, doit être rejeté par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B et de M. D, la somme de 2 000 euros à verser à M. F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B et M. D est rejetée. Article 2 : M. et Mme B et M. D verseront solidairement une somme de 2 000 euros à M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G et E B et à M. A D, à la commune de Sablet et à M. C F. Fait à Toulouse, le 3 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA313 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL04901_20220503
TA2512 novembre 2024
DTA_2100210_20241112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_21TL04901_20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel