TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 9×
TA25 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2100210_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par un jugement du 2 mai 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C E, puis de ses héritiers M. J H et M. B M, enregistrée sous le numéro 2100210, et de la requête de M. J H, M. B M, Mme I E et M. A E, enregistrée sous le numéro 2100926, tendant à la condamnation du groupe hospitalier de Haute-Saône (GH70) à réparer les préjudices qu'ils ont subis en raison de la faute qu'il a commise, a ordonné avant-dire droit une expertise médicale. Par une ordonnance en date du 23 mai 2023, les professeurs F et D ont été désignés en qualité d'experts. Les experts ont déposé leur rapport qui a été enregistré le 26 octobre 2023. Par une ordonnance du 7 mai 2024, la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de MM. F et D, experts, à la somme de 6 240 euros. I. Par des mémoires, enregistrés les 4 juillet, 30 août, 16 septembre et 9 octobre 2024 sous le numéro 2100210, M. J H et M. B M, agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de leur mère décédée Mme C E, M. A E et Mme I E, représentés par Me Bocher-Allanet, demandent au tribunal : 1°) de condamner le GH70 à verser les sommes de 30 000 euros à M. A E, 30 000 euros à Mme I E, 126 325,02 euros à M. J H en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de Mme C E, et 102 630,40 euros à M. B M en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de Mme C E, outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 10 décembre 2020, en raison de la faute qu'il a commise ; 2°) de mettre à la charge du GH70 le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le GH70 a commis une faute de diagnostic et de surveillance en 2004 et en 2013, concernant Mme C E, aurait dû bénéficier d'un avis neuro-oncologique et d'un suivi neuroradiologique ; - elle a subi une perte de chance ; - avant le diagnostic posé en 2018, Mme C E a subi un déficit fonctionnel permanent de 25 % du mois d'avril 2013 au mois d'avril 2018, à hauteur de 13 687,50 euros, des souffrances endurées à hauteur de 20 000 euros et a nécessité une assistance par tierce personne, à hauteur de 10 920 euros ; - après le diagnostic posé en 2018, Mme C E a enduré des souffrances, à hauteur de 35 000 euros et a subi un préjudice moral distinct d'impréparation et/ou de la conscience d'être privée d'années de vie dans des conditions favorables, ainsi que d'années de vie supplémentaires, à hauteur de 50 000 euros ; - M. A E et Mme I E ont subi un préjudice d'affection et un préjudice extrapatrimonial exceptionnel, à hauteur de 30 000 euros chacun ; - M. J H a subi un préjudice d'affection à hauteur de 35 000 euros ; - M. B M a subi un préjudice d'affection à hauteur de 25 000 euros ; - M. J H a subi un préjudice patrimonial à hauteur de 26 521,27 euros ; - M. B M a subi un préjudice patrimonial à hauteur de 12 826,65 euros ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin, 25 juillet et 8 octobre 2024, le GH70, représenté par Me Mayer-Blondeau, conclut à ce que les prétentions indemnitaires des requérants soient réduites, et à ce que la somme qu'ils réclament sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions. Par un mémoire en intervention enregistré le 19 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Saône indique qu'elle n'a pas de créance à faire valoir. Un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, présenté pour les requérants par Me Bocher-Allanet après clôture d'instruction n'a pas été communiqué. II. Par des mémoires, enregistrés les 30 août, 16 septembre et 9 octobre 2024 sous le numéro 2100926, M. J H et M. B M, agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de leur mère décédée Mme C E, M. A E et Mme I E, représentés par Me Bocher-Allanet, demandent au tribunal : 1°) de condamner le GH70 à verser les sommes de 30 000 euros à M. A E, 30 000 euros à Mme I E, 126 325,02 euros à M. J H et 102 630,40 euros à M. B M, outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 10 décembre 2020, en raison de la faute qu'il a commise ; 2°) de mettre à la charge du GH70 le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le GH70 a commis une faute de diagnostic et de surveillance en 2004 et en 2013, concernant Mme C E, aurait dû bénéficier d'un avis neuro-oncologique et d'un suivi neuroradiologique ; - elle a subi une perte de chance ; - avant le diagnostic posé en 2018, Mme C E a subi un déficit fonctionnel permanent de 25 % du mois d'avril 2013 au mois d'avril 2018, à hauteur de 13 687,50 euros, des souffrances endurées à hauteur de 20 000 euros et a nécessité une assistance par tierce personne, à hauteur de 10 920 euros ; - après le diagnostic posé en 2018, Mme C E a enduré des souffrances, à hauteur de 35 000 euros et a subi un préjudice moral distinct d'impréparation et/ou de la conscience d'être privée d'années de vie dans des conditions favorables, ainsi que d'années de vie supplémentaires, à hauteur de 50 000 euros ; - M. A E et Mme I E ont subi un préjudice d'affection et un préjudice extrapatrimonial exceptionnel, à hauteur de 30 000 euros chacun ; - M. J H a subi un préjudice d'affection à hauteur de 35 000 euros ; - M. B M a subi un préjudice d'affection à hauteur de 25 000 euros ; - M. J H a subi un préjudice patrimonial à hauteur de 26 521,27 euros ; - M. B M a subi un préjudice patrimonial à hauteur de 12 826,65 euros ; Un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, présenté pour les requérants par Me Bocher-Allanet après clôture d'instruction n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bocher-Allanet, pour les requérants et de Me Hyvron pour le Groupe hospitalier de la Haute-Saône ; Deux notes en délibéré, enregistrées les 16 et 23 octobre 2024, présentées dans les instances n°s 2100210 et 210096, par Me Bocher-Allanet pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, née le 3 avril 1977, a été prise en charge par le GH70 le 5 septembre 2004 à la suite d'une chute de cheval et a fait l'objet d'un scanner cérébral. Un examen par imagerie par résonance magnétique (IRM) a ensuite été effectué le 23 septembre 2004. La patiente a été ensuite hospitalisée le 17 décembre 2012 au sein du même établissement en raison de cervicalgies associées à une hypoesthésie de l'hémisphère gauche. Elle a alors fait l'objet d'un scanner. De nouveaux examens par IRM ont ensuite été réalisés par le groupe hospitalier de Haute-Saône les 28 janvier 2013 et 25 avril 2013, et un scanner cérébral est intervenu le 30 octobre 2013. Plus tard, la requérante a été prise en charge par le service des urgences de Toul le 24 avril 2018 en raison d'une dysarthie et de propos incohérents, et a fait l'objet d'un nouveau scanner cérébral, puis d'une IRM le 24 mai suivant. Elle a alors consulté un oncologue au centre hospitalier universitaire de Nancy, puis un neurochirurgien à l'hôpital Lariboisière. Elle a ensuite subi une intervention chirurgicale le 10 septembre 2018. Les résultats de l'anatomopathologie datés du 20 septembre 2018 ont fait état d'une tumeur gliale à haut grade. Pour cette raison, Mme E a dû subir une chimiothérapie à partir du 1er octobre 2018. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Franche-Comté a été saisie, et a désigné deux experts spécialisés en anesthésie-réanimation et en chirurgie, en prévoyant en outre le recours à l'avis de sapiteurs neuroradiologue et neurochirurgien. Cette commission a rendu le 6 février 2019 un avis concluant, notamment, à une prise en charge de la patiente n'apparaissant pas conforme aux bonnes pratiques, et à une absence de suivi possiblement à l'origine d'une perte de chance sans certitude. Mme E, après avoir formé une demande indemnitaire préalable, explicitement rejetée par le GH70, a demandé au tribunal la condamnation de cet établissement hospitalier à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait en lien avec la faute commise lors de sa prise en charge. Ses enfants ont déclaré le 23 mars 2023 reprendre l'instance engagée par leur mère, décédée le 16 août 2022. Ceux-ci ont également, ainsi que M. A E et Mme I E, ses parents, formé une demande indemnitaire préalable en vue de l'indemnisation de leurs préjudices propres, qui a été rejetée par le GH70. Par deux requêtes, M. A E, Mme I E, M. J H et M. B M demandent au tribunal la condamnation du GH70 à les indemniser des préjudices qu'ils estiment en lien avec la faute commise par cet établissement au cours de la prise en charge de Mme C E. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n°s 2100210 et 2100926, déposées par les mêmes requérants, concernent la prise en charge médicale d'un même patient et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (). ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la CRCI de Franche-Comté, que la prise en charge de Mme C E n'apparaît pas conforme aux bonnes pratiques dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'un suivi neuroradiologique annuel à la suite de la confirmation d'une lésion lors de l'IRM effectuée en avril 2013. Il résulte également du second rapport d'expertise avant-dire droit qu'en 2013, le défaut de prescription d'une prise en charge constitue un manquement aux bonnes pratiques, alors qu'il était formellement indiqué que la patiente soit dirigée vers une structure de neuro-oncologie. Enfin, un certificat médical établi par le docteur L à la demande des requérants confirme que la tumeur aurait pu être vue à l'IRM du 25 avril 2013, ce qui constitue un retard de diagnostic. Ainsi, le défaut de mise en place d'un suivi neuroradiologique et de prescription d'une prise en charge de Mme C E, suite à l'IRM réalisée en avril 2013, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du GH70. Sur la perte de chance : 5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le défaut de suivi de la patiente à compter du mois d'avril 2013 a entraîné une prise en charge tardive de l'anaplasie, à savoir l'évolution de sa tumeur cérébrale vers la malignité. Le rapport d'expertise avant-dire droit précise à cet égard que Mme E a de ce fait perdu toutes ses chances de choisir l'opportunité de traitement le plus favorable, à savoir la réalisation d'une intervention chirurgicale consistant en une exérèse précoce de la tumeur, ainsi qu'un suivi ultérieur, le taux de succès d'une telle intervention étant de l'ordre de 85 à 90 %. Il résulte également de ce rapport qu'en cas d'exérèse de la tumeur en 2013, il en serait résulté, non pas une guérison mais une plus longue survie. Ainsi, la survie sans malignité aurait été de dix ans au lieu de cinq, dès lors que Mme C E a été opérée en 2018. Par conséquent, la faute commise par le GH70 a compromis les chances de Mme C E de vivre cinq ans de plus. En l'état du dossier, il ne ressort pas de l'instruction que, au vu des enjeux en présence, Mme E aurait choisi de refuser l'intervention chirurgicale en 2013. Il s'ensuit que le taux de perte de chance doit être évalué à 90 %, soit à hauteur du taux de succès de l'intervention qu'elle aurait dû être amenée à effectuer en 2013. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices de la victime directe : 7. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause, de sorte que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Il en est ainsi du droit à réparation du préjudice résultant pour Mme E de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances qu'elle a endurées et de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne. Le droit à réparation du préjudice résultant pour Mme E de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue également un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. S'agissant des préjudices subis par Mme E avant la révélation du diagnostic posé en 2018 : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 8. Il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expertise avant-dire droit que Mme E a subi, du fait du retard de diagnostic, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant les cinq années de croissance de la tumeur qu'elle n'aurait pas connues si elle avait été opérée en 2013. Après imputation du taux de perte de chance à hauteur de 90 %, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en mettant à la charge du GH70 une somme de 5 400 euros. Quant aux souffrances endurées : 9. Il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expertise avant-dire droit que Mme E a subi des souffrances physiques pendant les cinq années de croissance de la tumeur entre 2013 et 2018, pouvant être évaluées à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en mettant à la charge du GH70 une somme somme de 2 700 euros, après imputation du taux de perte de chance de 90 %. Quant à l'assistance par tierce personne : 10. Il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expertise avant-dire droit que Mme E a eu besoin d'une assistance par tierce personne à hauteur de trois heures par semaine pour les actes de la vie courante pendant les cinq années de croissance de la tumeur entre 2013 et 2018, soit une période de 260 semaines. En retenant un taux horaire de 14 euros pour une aide non spécialisée pour les années considérées, il sera fait une juste appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne en les fixant à la somme de 9 828 euros après imputation du taux de perte de chance de 90 %. S'agissant des souffrances physiques endurées par Mme E après la révélation du diagnostic posé en 2018 : 11. Les souffrances physiques alléguées, pour la période postérieure à la révélation du diagnostic, ne résultent pas de la faute du GH70 dès lors qu'elles auraient été endurées en tout état de cause, en l'absence de cette faute. Dès lors, ce poste de préjudice ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation. S'agissant du préjudice moral subi par Mme E : 12. Il résulte de l'instruction que Mme E a subi un préjudice moral résultant d'une part, de l'anxiété de vivre avec les troubles liés à sa tumeur sans en connaître la cause entre 2013 et la révélation du diagnostic en 2018, et d'autre part, de la conscience d'une espérance de vie réduite, à compter de la révélation de ce diagnostic. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice à hauteur de 15 000 euros. En ce qui concerne les préjudices propres des victimes indirectes : S'agissant des préjudices moraux subis par M. A E et Mme I E : 13. En premier lieu, M. A E et Mme I E ont subi un préjudice moral résultant de la perte de cinq années de vie de leur fille. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral, après application du taux de perte de chance de 90 %, en l'évaluant à la somme de 4 500 euros, à allouer par le GH70 à chacun d'entre eux. 14. En deuxième lieu, M. A E et Mme I E ont subi, avant le diagnostic posé en 2018, un préjudice moral résultant de l'accompagnement de leur fille dans sa maladie et les troubles en résultant, sans en connaître les causes. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l'évaluant à la somme de 2 000 euros, à allouer par le GH70 à chacun d'entre eux. S'agissant des préjudices moraux subis par M. J H et M. B M : 15. En premier lieu, M. J H et M. B M ont subi un préjudice moral résultant de la perte de cinq années de vie de leur mère. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral, après application du taux de perte de chance de 90 %, en l'évaluant à la somme de 13 500 euros, à allouer par le GH70 à chacun d'entre eux. 16. En second lieu, M. J H et M. B M ont subi, avant le diagnostic posé en 2018, un préjudice moral résultant de l'accompagnement de leur mère dans sa maladie et les troubles en résultant, sans en connaître les causes. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l'évaluant, compte-tenu de l'âge des enfants pendant la période considérée, aux sommes de 12 000 euros, à allouer par le GH70 à M. J H et 8 000 euros, à allouer par le GH70 à M. B M. S'agissant des préjudices économiques subis par M. J H et M. B M : 17. Le préjudice économique subi par le foyer du fait du décès de la victime directe est constitué par la perte des revenus de cette victime, sous déduction de ceux qu'elle consacrait à sa propre consommation. En l'espèce, il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'expertise avant-dire droit, que si le diagnostic avait été posé en 2013, Mme E aurait vécu dans de bonnes conditions pendant les cinq années suivantes, et que la période de maladie qu'elle a effectivement subie à la suite de l'évolution de la tumeur vers la malignité aurait été décalée d'autant pour aboutir inéluctablement à une issue fatale en 2027. Dès lors, la période indemnisable au titre de la perte de revenus de Mme E correspond aux cinq années de vie perdues entre mai 2018 et mai 2023, pendant lesquelles elle aurait pu travailler normalement. Pendant la période considérée, le foyer de Mme E comprenait ses deux enfants mineurs qu'elle élevait seule. Il résulte des avis d'imposition sur son revenu 2017 que le revenu annuel moyen du foyer s'élevait à la somme de 21 978 euros. Quant à la période comprise entre mai 2018 et janvier 2021 : 18. Il y a lieu de considérer que pendant cette période, les deux enfants de Mme E auraient vécu au foyer, dès lors que le plus âgé d'entre eux, M. B M né en 1996, a débuté une activité professionnelle qu'en février 2021. La perte de revenus correspondant à cette période de trente-trois mois peut être évaluée à 60 439,50 euros, desquels il y a lieu de déduire la part des dépenses personnelles de la victime, sur la base d'une juste estimation de 25 %. Par conséquent, le revenu indemnisable est de 45 329,63 euros, à répartir entre les enfants à hauteur de 25 % chacun. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, après application du taux de perte de chance de 90 %, à hauteur de 11 332,41 euros pour chacun des deux enfants. Quant à la période comprise entre mai 2018 et janvier 2021 : 19. Il y a lieu de considérer que pendant cette période, seul M. J H, né en 2003, aurait vécu au foyer. La perte de revenus correspondant à cette période de vingt-huit mois peut être évaluée à 51 282 euros, desquels il y a lieu de déduire la part des dépenses personnelles de la victime, sur la base d'une juste estimation de 35 %. Par conséquent, le revenu indemnisable est de 33 333,30 euros, qui doit être ramené à la somme de 16 666,65 euros compte tenus de la fraction consacrée à son entretien estimée à 50 %. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, après application du taux de perte de chance de 90 %, en le fixant à une somme de 14 999,99 euros allouée à M. J H. Sur les frais liés au litige : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GH70 le versement aux requérants d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 21. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le président du tribunal ont été liquidés et taxés à la somme de 6 240 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal du 7 mai 2024. Ces frais doivent être mis à la charge définitive du GH70. D E C I D E : Article 1er : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône est condamné à verser la somme de 32 928 euros à M. J H et M. B M, en leur qualité d'ayants droit de leur mère décédée Mme C E, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 et capitalisation à chaque échéance annuelle. Article 2 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône est condamné à verser la somme de 6 500 euros à M. A E, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 et capitalisation à chaque échéance annuelle. Article 3 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône est condamné à verser la somme de 6 500 euros à Mme I E, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 et capitalisation à chaque échéance annuelle. Article 4 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône est condamné à verser la somme de 51 832,40 euros à M. J H, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 et capitalisation à chaque échéance annuelle. Article 4 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône est condamné à verser la somme de 32 832,41 euros à M. B M, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 et capitalisation à chaque échéance annuelle. Article 5 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône versera à M. J H, M. B M, M. A E et Mme I E la somme globale de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 6 240 euros sont mis à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. J H, M. B M, M. A E et Mme I E et au groupe hospitalier de la Haute-Saône. Copie en sera transmise, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et à M. G F et M. K D, experts. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne à la ministre de la santé et l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2100210- 2100926
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
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Référence
DTA_2100210_20241112