TA1072ème chambre2ème chambre
TA107 · 2ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100210_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021 sous le n° 2100210 et des mémoires enregistrés les 18 mars 2021, 9 avril 2021, 20 avril 2021, 10 mai 2021, 13 mai 2021, 23 mai 2021, 10 août 2021, 15 octobre 2021, 25 octobre 2021, 7 novembre 2021, 22 novembre 2021, 13 janvier 2022, 16 janvier 2022, 24 mai 2022, 7 juin 2022, 13 juin 2022, 6 janvier 2023, 10 avril 2023, 12 avril 2023 et 29 novembre 2023, M. B C, demande au tribunal de condamner le département de Mayotte à lui verser une indemnité de 2 700 000 euros au titre de l'irrégularité des modalités de son intégration dans la fonction publique territoriale et des fautes commises dans la gestion de sa carrière, ainsi qu'une indemnité de 1 500 000 euros au titre du harcèlement moral dont il a été victime.
Il soutient que :
- le département de Mayotte a commis plusieurs fautes qui tiennent à un classement à un grade ou un indice ne correspondant pas à son niveau de diplôme et d'expérience et à une mauvaise gestion de sa carrière, sa rémunération ne correspondant pas à son niveau de compétences, qui relève de la catégorie B ou A dès lors qu'il occupait de fait un poste de chef comptable administratif et financier des réseaux téléphoniques et informatiques du conseil départemental de Mayotte, ainsi qu'un poste de chef de gestion informatique des réseaux téléphoniques de tous les sites départementaux ;
- le département est responsable du harcèlement moral dont il a été victime, qui s'est manifesté notamment par la destruction de la gestion informatique des réseaux téléphoniques départementaux, le paiement de fausses factures des réseaux téléphoniques et informatiques, la promotion accordée à des agents autres que lui, une dégradation des conditions de travail, étant astreint à travailler tard le soir et étant privé de ses outils de travail, l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'animer des formations pour des agents qui n'avaient pas de compétence en comptabilité, et une méconnaissance de ses droits à congés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024 ; le département de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 29 avril 2021 sous le n° 2101243 et des mémoires enregistrés les 10 mai 2021, 13 mai 2021, 23 mai 2021, 10 août 2021, 15 octobre 2021, 8 août 2022, 26 septembre 2022, 28 septembre 2022, 30 décembre 2022, 6 janvier 2023, 10 avril 2023, 11 avril 2023 et 7 décembre 2023, M. B C, représenté en dernier lieu par Me Karjania, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de Mayotte à lui verser une indemnité de 2 700 000 euros au titre de l'irrégularité des modalités de son intégration dans la fonction publique territoriale, des fautes commises dans la gestion de sa carrière et du harcèlement moral dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le département de Mayotte a commis plusieurs fautes qui tiennent à un classement à un grade ou un indice ne correspondant pas à son niveau de diplôme et d'expérience et à une mauvaise gestion de sa carrière, sa rémunération ne correspondant pas à son niveau de compétences, qui relève de la catégorie B ou A dès lors qu'il occupait de fait un poste de chef comptable administratif et financier des réseaux téléphoniques et informatiques du conseil départemental de Mayotte, ainsi qu'un poste de chef de gestion informatique des réseaux téléphoniques de tous les sites départementaux ;
- le département est responsable du harcèlement moral dont il a été victime, qui s'est manifesté notamment par la destruction de la gestion informatique des réseaux téléphoniques départementaux, le paiement de fausses factures des réseaux téléphoniques et informatiques, la promotion accordée à des agents autres que lui, une dégradation des conditions de travail, étant astreint à travailler tard le soir et étant privé de ses outils de travail, l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'animer des formations pour des agents qui n'avaient pas de compétence en comptabilité, et une méconnaissance de ses droits à congés.
La requête a été communiquée au département de Mayotte.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant le département de Mayotte.
Considérant ce qui suit ;
1. M. C, qui exerçait depuis plusieurs années des fonctions auprès de la collectivité départementale de Mayotte, a été intégré en tant qu'agent titulaire en 1994. Après une période d'activité auprès de France Télécom, il a été réintégré dans ses fonctions au département de Mayotte le 1er aout 2005, étant affecté à la direction des services informatiques et des télécommunications du département et bénéficiant alors d'une intégration dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. Il a été admis à la retraite le 1er janvier 2021. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. C demande la condamnation du département de Mayotte à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes qui auraient été commises par le département de Mayotte dans la gestion de sa carrière, notamment en s'abstenant de l'intégrer dans un cadre d'emplois d'un niveau supérieur à la catégorie C et en l'exposant à un harcèlement moral.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. / II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils peuvent participer à la mise en œuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication () ". L'article 3 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux dispose que : " I. - Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction (). / II. - Les rédacteurs principaux () ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services () ". Enfin, l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux dispose que ; " Les membres du cadre d'emplois participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. () ".
3. M. C soutient que les fonctions qu'il a exercées auprès du département de Mayotte au cours des années 2005 à 2020 relevaient en réalité d'un cadre d'emplois supérieur à celui des adjoints administratifs auquel il a été rattaché lors de sa réintégration. A cet égard, il affirme avoir assumé, de fait, les fonctions de chef comptable administratif et financier des réseaux téléphoniques et informatiques et celles de chef de gestion informatique des réseaux téléphoniques de tous les sites départementaux. Toutefois, si le requérant soutient qu'il était amené à gérer informatiquement les réseaux téléphoniques, à déterminer les lignes téléphoniques actives, à accomplir une mission de recensement et de gestion de l'ensemble des factures correspondant aux lignes actives de tous les sites départementaux, étant ainsi amené à traiter les contentieux liés aux factures impayées, à rectifier les factures erronées, à tracer l'évolution des coûts de consommations téléphoniques, à déterminer le budget additionnel et prévisionnel des dépenses correspondantes, les tâches ainsi décrites par le requérant ne peuvent être regardées, en l'état des justifications produites, comme devant nécessairement se rattacher à des compétences relevant du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, ou de celui des attachés territoriaux. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il avait bénéficié, au cours de la période d'activité litigieuse, d'un avis favorable de la directrice des systèmes d'information et de communication en vue d'une promotion interne, les pièces produites à l'appui de cette argumentation, telles que ses fiches de notation et les échanges de mails relatifs au suivi des opérations de facturation, ne suffisent pas à démontrer qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise par l'autorité territoriale en refusant de lui accorder une promotion dans un cadre d'emplois supérieur. Enfin, il ne résulte pas des pièces produites que l'intéressé ait exercé des fonctions d'encadrement. Par suite, le département de Mayotte n'a pas commis de faute en rattachant M. C au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux et en maintenant cette situation statutaire jusqu'à son admission à la retraite.
4. En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique: " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. () ".
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. M. C soutient avoir été victime, pendant ses années d'activités auprès du département de Mayotte, d'une attitude de harcèlement qui se serait manifestée par l'absence de reconnaissance, de la part de son employeur, de sa valeur professionnelle et des mérites propres à justifier une intégration ou une promotion dans un cadres d'emplois de catégorie B ou A. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été en droit de prétendre à un tel positionnement. Par ailleurs, à les supposer établies, les difficultés auxquelles a pu être confronté le requérant à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions, notamment lorsqu'il a dû faire face à la destruction de la gestion informatique des réseaux téléphoniques départementaux, lorsqu'il a eu pour mission de régulariser la gestion particulièrement désordonnée des factures, ou lorsqu'il se trouvait contraint de travailler tard le soir au détriment de ses obligations familiales, ne permettent pas, par elles-mêmes, de faire présumer l'existence d'agissements révélateurs d'un harcèlement moral. En outre, aucun commencement de preuve n'est présenté par le requérant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait été anormalement privé de ses droits à congé, ou selon lesquelles ses supérieurs hiérarchiques auraient exprimé une animosité à son égard. Par suite, ses allégations de harcèlement moral ne sauraient être prises en compte.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du département de Mayotte et que ses prétentions indemnitaires doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer président ;
- M. Monlaü, premier conseiller ;
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
F. DAROUSSI DJANFAR
N°s 2100210,Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2100210_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel