CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21TL22914_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2001644 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le numéro 21BX02914, puis, le 1er mars 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 21TL22914, M. B, représenté par Me Brean, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2001644 du 23 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1800 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ressort des motifs exposés en son point 7 que les premiers juges ont procédé à une substitution de motif sans soumettre le motif substitué au contradictoire des parties ; - les décisions du préfet sont insuffisamment motivées ; - les décisions du préfet sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions du préfet méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les décisions du préfet sont entachées d'erreur de droit et de fait dès lors que la circonstance qu'il soit dépourvu d'un visa long séjour n'est pas au nombre des conditions d'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision en date du 17 juin 2021, le président de la section de la cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande de M. B en lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C B, ressortissant ghanéen, né le 16 avril 1964 à Sekondi (Ghana), déclare être entré régulièrement en France pour la première fois le 4 novembre 2012, sous couvert d'une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités espagnoles valable jusqu'au 21 octobre 2017. Après une première demande d'admission au séjour en qualité de salarié rejetée le 16 janvier 2014, il est à nouveau entré sur le territoire français à une date indéterminée muni d'un passeport délivré le 18 décembre 2014 par les autorités ghanéennes en Espagne et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un refus daté du 16 octobre 2015 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 16 mai 2017 et par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 octobre 2017. En possession d'une nouvelle carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 21 octobre 2022, M. B est revenu en France le 2 décembre 2018 selon ses dires et a présenté, le 25 janvier 2019, une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 17 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 23 mars 2021 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. M. B soutient qu'au point 7 du jugement attaqué, les premiers juges ont procédé à une substitution de motif en retenant que les décisions du préfet ne l'obligeaient pas à retourner au Ghana dès lors qu'il bénéficiait d'une carte de résident délivrée par les autorités espagnoles valable jusqu'au 21 octobre 2022. Toutefois, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que l'intéressé n'établissait pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France " et notamment au Ghana ". Il résulte de cette mention que le préfet n'a pas entendu restreindre son appréciation au seul pays d'origine de M. B ainsi qu'il le précisait en outre dans l'article 2 de son arrêté visant également " et notamment l'Espagne, pays qui lui a délivré un titre de résident de longue durée " et que, par conséquent, en relevant qu'il était également admissible en Espagne où il s'est vu délivrer une carte de résident longue durée, le tribunal n'a pas procédé à une substitution des motifs de la décision. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. En faisant référence aux conditions dans lesquelles M. B est entré sur le territoire, aux précédentes mesures d'éloignement le concernant, à sa situation familiale, à ses attaches au Ghana et en Espagne, à l'état de santé de sa fille cadette, ainsi qu'aux éléments permettant d'apprécier le caractère raisonnable des ambitions professionnelles qu'il faisait valoir, la motivation de l'arrêté litigieux comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet a fondé ses décisions de telle sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /()/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " Aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire" () " 7. M. B est marié depuis le 8 décembre 2018 à Mme A, ressortissante ghanéenne bénéficiant d'une carte de résident en France valable jusqu'en 2022 délivrée à la suite de son mariage avec un ressortissant français et avec lequel elle a eu deux enfants en 2007 et 2010. Après un divorce prononcé le 9 novembre 2017, la garde des enfants a été confiée au père et un droit de visite a été donné à Mme A. Du second couple formé avec M. B sont nés trois enfants en 2014, 2016 et 2018 sur le territoire français où la benjamine bénéficie d'un suivi biannuel auprès du service d'hématologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Toulouse à raison d'une drépanocytose homozygote attestée par un certificat médical délivré sur demande de la mère le 19 novembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que malgré l'existence de cette situation familiale, M. B a sollicité en 2017 le renouvellement de sa carte de résident longue durée-UE en Espagne, pays où il travaille et avec lequel il a déclaré faire beaucoup d'aller-retour afin de ne pas se maintenir plus de trois mois consécutifs sur le territoire français à l'occasion d'une retenue pour vérification du droit au séjour en date du 8 juillet 2015. Il ressort également des pièces du dossier que M. B cumule son activité professionnelle régulière en Espagne avec une embauche irrégulière en France où il exerce en qualité d'ouvrier d'exécution dans une entreprise de carrelage et, à titre personnel, réalise des taches ponctuelles chez les particuliers pour lesquelles il déclare être rémunéré " en liquide ". A l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour salarié, l'appelant a produit une demande d'autorisation de travail déposée par la société CEF B Ravalement spécialisée dans l'entretien et le ravalement de façades. Dès lors que M. B n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où demeurent quatre de ses enfants ainsi que sa sœur, qu'il ne dispose d'aucune expérience professionnelle dans le domaine pour lequel a été déposé une demande d'autorisation de travail à son bénéfice et qu'il ne justifie pas de considération humanitaire ou d'un autre motif exceptionnel, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et sur le fondement de la vie privée et familiale. L'appelant n'est pas davantage fondé à soulever l'erreur de droit et de fait tirée de ce que le préfet a retenu à tort qu'il n'était pas titulaire d'un visa long séjour dès lors que ce motif est sans incidence sur le rejet de sa demande de régularisation au titre du travail qui pouvait être légalement être fondé sur l'unique motif résultant de l'absence de preuve d'une quelconque qualification ou expérience professionnelle en qualité de façadier. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Les décisions du préfet n'ont pas par elles-mêmes pour objet ou pour effet de priver M. B de la possibilité de voir ses enfants tous admissibles Ghana en qualité de nationaux et ne font en rien obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Espagne où il bénéficie d'une carte de résident longue durée-UE. Dans ces conditions et nonobstant la pathologie de la dernière enfant née du couple nécessitant un suivi biannuel dont il n'est pas suffisamment établi qu'elle en serait privée par l'effet des décisions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent arrêt, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions du préfet portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 juin 2022. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°21TL22914
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Chronologie de l'affaire
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CAA3123 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL22914_20220623
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_21TL22914_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel