TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA44 · 3ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001644_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2020, Mme A B, représentée par Me Attanasio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 août 2019 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle satisfait aux conditions lui permettant de prétendre à la nationalité française ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné, au regard notamment du faible quantum de la peine qui lui a été infligée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour les faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 9 novembre 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 mars 1989, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté sa demande par une décision du 21 août 2019. Mme B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par ce dernier a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 2 juin 2020, confirmant le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressée. Mme B doit, dans ces conditions, être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne que la requérante a été l'auteure de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, le 31 mai 2015. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 3 mars 2016, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a déclaré Mme B coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et de mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, faits ayant été commis le 31 mai 2015, et l'a condamnée à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Au regard de la gravité des faits reprochés et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de la requérante, en dépit du fait que cette dernière n'aurait pas occasionné de nouvel accident de la circulation. 5. En dernier lieu, eu égard au motif retenu par le ministre, Mme B ne peut utilement faire valoir qu'elle travaille en France depuis l'année 2015, qu'elle est mère d'un enfant français dont elle a la charge et qu'elle satisfait aux conditions lui permettant d'obtenir la naturalisation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Attanasio et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, L. C Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001644_20230502
Données disponibles
- Texte intégral