CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01558_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 août 2019 du préfet des Bouches du Rhône ayant rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n°2001644 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2023, Mme B, représentée par Me Attanasio, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du ministre de l'intérieur n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par deux décisions des 13 septembre 2023 et 17 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle présentées par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 août 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande de naturalisation. Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes, après avoir précisé que les conclusions de l'intéressée devaient être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 2 juin 2020 du ministre de l'intérieur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Mme B interjette appel de ce jugement. 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision explicite du 2 juin 2020 du ministre de l'intérieur qu'elle mentionne les textes dont elle fait application et précise que, le 31 mai 2015 à Ensuès-la Redonne (13), Mme B a été l'auteur de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. Cette décision comporte ainsi l'énoncé suffisant des éléments de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée. 5. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du 3 mars 2016 rendu par le tribunal correctionnel d'Aix-en Provence produit par le ministre de l'intérieur, que Mme B a été condamnée à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, et qu'en raison même du danger présenté par l'intéressée pour les autres usagers de la route, une mesure de suspension de permis de conduire pour une durée de trois mois a été prononcée à son encontre. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme B en se fondant sur les faits rappelés ci-dessus, alors même que l'intéressée n'aurait pas commis d'autres infractions. 7. Enfin, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les circonstances que Mme B travaille en France depuis l'année 2015, qu'elle est mère d'un enfant français dont elle a la charge et qu'elle satisfait aux conditions lui permettant d'obtenir la naturalisation sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 mars 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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TA442 mai 2023
DTA_2001644_20230502CAA4429 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01558_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_23NT01558_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel