CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00071_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2005072 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. A, représenté par Me Saidi, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la minute du jugement n'est pas signée ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant algérien né le 16 mai 1977 à Jijel, qui a déclaré être entré en France le 29 avril 2001, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord susvisé. Par un arrêté du 3 août 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 11 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est signée par la présidente de la formation de jugement, le magistrat rapporteur et le greffier. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement n'est pas signé doit être écarté.
4. En second lieu, M. A soutient que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en ne considérant pas dans leur globalité les pièces justificatives de la durée de sa présence sur le territoire national. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'y aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, alors d'ailleurs que cette décision indique précisément les périodes pour lesquelles le préfet a estimé que les preuves de la présence en France de l'intéressé étaient insuffisantes.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé, et en particulier des pièces relatives à la durée de sa résidence habituelle en France.
7. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord susvisé. Toutefois, il ne produit aucun élément nouveau en appel qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, selon lesquels il n'établit avoir résidé que ponctuellement, et non habituellement, en France avant 2013 alors que par ailleurs, il s'est soustrait à l'exécution de trois obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre entre 2013 et 2018. Dans ces conditions le préfet, qui n'a pas, par ailleurs et contrairement à ce qu'allègue M. A, fondé l'interdiction de retour sur le territoire français également en litige sur la présence en France de l'intéressé depuis plus de dix ans et ne s'est donc pas contredit, n'a pas fait une inexacte application des stipulations mentionnées. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement entrepris, le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
9. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Toutefois, si une partie de la famille du requérant se trouve en France, M. A est célibataire et sans charge de famille dans ce pays, où il ne justifie pas d'une intégration socioprofessionnelle particulière malgré sa résidence habituelle sur le territoire national depuis 2013, et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, ni l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni l'erreur manifeste d'appréciation invoquées ne sont caractérisées. Ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Si la décision portant interdiction de retour sur le territoire prévoit, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle s'applique à compter de sa notification, alors que selon les termes de la loi, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français commence à courir à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement, cette circonstance ne fait pas grief à M. A. Il en résulte qu'il n'est pas recevable à demander l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe le point de départ de l'interdiction de retour à la date de sa notification.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 avril 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA787 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00071_20220407
TA7529 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_21VE00071_20220407
Données disponibles
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