TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005072_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2020, M. B A représenté par Me Bozetine, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé le 21 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un certificat de résidence de dix ans à Mme A ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision implicite de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de regroupement familial a été prise en méconnaissance de l'article 4 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il remplit les conditions de ressources prévues. La clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022 par une ordonnance du 30 août 2022. Par un courrier du 9 novembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7, qu'il est susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la requête est tardive. Par un courrier du 14 novembre 2022, Me Bozetine, pour M. A, a répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 8 août 1978, a demandé le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 mai 2019, le préfet de police a rejeté sa demande. Par un recours gracieux présenté le 21 mai 2019, M. A a demandé au préfet de police de revoir sa décision. Une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes de l'article R. 311-12 alors vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 alors en vigueur du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 mai 2019, M. A a formé un recours gracieux contre la décision du 7 mai 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Le préfet de police a accusé réception de ce courrier le 22 mai suivant. Faute de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de refus est née le 22 juillet 2019. Toutefois, le préfet de police n'a pas transmis à M. A l'accusé de réception tel que prévu par l'article L. 112-6 précité du code des relations entre le public et l'administration. L'intéressé a ainsi demandé la communication des motifs de cette décision implicite dans un courrier du 14 novembre 2019 dont le préfet de police a accusé réception le 15 novembre suivant. 4. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision de rejet du recours hiérarchique, n'est pas motivée, faute de réponse à sa demande de communication des motifs, les vices propres dirigés contre une décision de rejet de recours gracieux sont inopérants. Le moyen doit donc être rejeté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 411-5 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. " Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur () qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 6. M. A soutient que son activité professionnelle de chauffeur VTC a généré, pour l'année 2017, un revenu imposable de 13 186 euros, soit 1 098 euros par mois. Pour l'année 2018, le revenu fiscal imposable déclaré par M. A est de 25 995 euros soit un revenu mensuel de 2 166 euros. Au cours des douze mois de référence, la moyenne mensuelle de ses revenus s'élève ainsi à 1 1423,74 euros, alors que le SMIC, pour cette même période, était fixé à la somme de 1 485,83 euros. Les revenus de M. A étaient donc insuffisants au regard des conditions prévues par les articles L. 411-5 et R. 411-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers précités. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2022. La rapporteure, N. C La présidente, V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005072_20221129
Données disponibles
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