CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00077_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 mars 2020 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001736 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. B, représenté par Me Beguin, avocate, demande à la cour :
1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler cet arrêté ;
4° d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant togolais né le 15 janvier 1980 à Vogan, qui a déclaré être entré en France le 19 octobre 2014, a sollicité le 29 décembre 2014 son admission au séjour au titre de l'asile mais il a obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 9 novembre 2018 au 8 novembre 2019. Par une demande en date du 21 novembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 4 mars 2020, le préfet du Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, le requérant ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur la légalité de l'arrêté :
5. M. B reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation. Or l'intéressé n'invoque, au soutien des moyens repris, aucun argument de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4. du jugement attaqué.
6. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de l'édicter, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
7. M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le traitement nécessaire à son diabète de type 2 serait indisponible au Togo. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Ces derniers ont retenu que les ordonnances et les compte-rendus d'examens qu'il a produit ne permettaient pas de contredire l'avis du 12 février 2020 par lequel le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 9. du jugement attaqué.
8. M. B reprend, en appel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé à bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, en raison de sa qualité de salarié. Dès lors, le préfet du Cher n'avait pas à examiner d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations et dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. M. B reprend, en appel, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, M. B, est célibataire et sans enfant en France. S'il se prévaut de son emploi en qualité d'opérateur de quartier auprès de Bourges agglo services qu'il occupe depuis le 11 juin 2019 sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée, soit depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, ces circonstances ne permettent pas à elles seules d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 13. du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Cher.
Fait à Versailles, le 19 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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CAA7819 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00077_20220519
TA0627 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00077_20220519
Données disponibles
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