CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00116_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2006148 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 14 et 21 janvier 2021, M. B, représenté par Me Chevrier, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est illégal dès lors qu'il n'est pas signé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de son arrêté ;
- il est entaché d'un vice de procédure faute de communication du rapport d'enquête de la gendarmerie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 avril 1980 à Tataouine, dont la dernière entrée en France date du 27 novembre 2018, a sollicité son admission au séjour au titre des stipulations du a) de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien. Par arrêté du 4 septembre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 4 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
4. Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est signée par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Par suite, le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne serait pas signée doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. () ". L'arrêté litigieux, vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 10-1-a) de l'accord franco-tunisien susvisé, ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des considérations de fait, l'arrêté mentionne, notamment, que M. B, qui n'établit pas avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative en France depuis son entrée irrégulière sur le territoire, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 15 décembre 2014. L'arrêté indique, en outre, que si l'intéressé fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 22 juillet 2017, une enquête de communauté de vie a été diligentée le 20 novembre 2019 par le sous-préfet de Rambouillet, auprès de la compagnie de gendarmerie de Rambouillet, qui a abouti à un rapport du 8 juin 2020 concluant à l'absence de communauté de vie effective. Enfin, l'arrêté précise que l'intéressé est sans enfant et non démuni d'attaches familiales en Tunisie où résident son père et ses sept frères et sœurs. Par suite, alors que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
6. Aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe applicable même sans texte n'impose au préfet de communiquer les enquêtes effectuées par les services de la gendarmerie au cours de l'instruction d'une demande de titre de séjour préalablement à l'intervention de sa décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, faute de communication préalable du rapport du 8 juin 2020 des services de la gendarmerie départementale de Rambouillet, doit être écarté.
7. M. B reprend en appel les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien et de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la communauté de vie entretenue avec son épouse française est effective, comme le démontreraient les diverses attestations émanant de connaissances et de famille qu'il produit. Toutefois, les neuf attestations versées en appel, postérieures à la date de l'arrêté attaqué, sont insuffisamment précises et circonstanciées pour remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête de gendarmerie précité qui constate, que " la salle de bain [était] entièrement féminine ", " qu'aucun produit d'homme [n'était] présent ", que " chacun [disposait] de sa propre chambre pour dormir " et que " dans une chambre, se [trouvait] dans une valise les seules affaires de M. B A, composées d'une chemise et d'un bas de pantalon ". Ainsi, les pièces versées par l'intéressé tant en première instance qu'en appel qui permettent, tout au plus, de démontrer qu'il est domicilié chez son épouse, ne suffisent pas justifier du bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens.
8. M. B reprend en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les pièces nouvelles en appel ne permettent pas davantage qu'en première instance de contredire le rapport du 8 juin 2020 des services de la gendarmerie départementale de Rambouillet, qui remet en cause la communauté de vie qu'il entretient avec son épouse française. En outre, l'intéressé, qui est sans enfant, s'est maintenu sur le territoire national nonobstant une précédente obligation de quitter le territoire en date du 15 décembre 2014. Enfin, M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent son père et ses frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi, le requérant, qui ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines était tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 312-2 de ce code.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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CAA7819 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00116_20220519
TA3827 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00116_20220519
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