CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00382_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine, l'Arménie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2020 jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2003624 du 13 janvier 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. B, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 de la préfète d'Indre-et-Loire ; 4°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de renouveler son attestation de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il craint pour sa vie et sa liberté, et redoute d'être persécuté et d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée compte tenu des risques qu'il encoure en cas de retour dans ce pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 30 juin 1986 à Armavir (Arménie), a présenté le 28 janvier 2020 une demande d'asile sur le fondement des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été rejetée, le 4 août suivant, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée en raison de la provenance d'un pays sûr de l'intéressé. Ce dernier fait appel du jugement du 13 janvier 2021 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Arménie comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. La demande d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 13 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle compétent devenue définitive. Par suite, ses conclusions sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2020 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; ". Aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ". Aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'Etat dans une décision du 30 décembre 2016 n° 39058, 39075, 395133 et 395383, l'Arménie est au nombre des pays d'origine sûrs. 5. Pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite sur le fondement de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B fait valoir qu'il craint pour sa vie et sa liberté, et d'être persécuté ainsi que soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, en tant qu'opposant politique. Il indique, en ce sens, avoir travaillé pendant trois années pour le parti de l'ancien Président de l'Arménie, avoir été arrêté en tant que sympathisant et opposant politique et avoir été violenté et menacé au commissariat de police, les précisions données à l'OFPRA apportant des preuves de son militantisme. Il indique également qu'en cas de retour en Arménie, il craint d'être enrôlé de force dans l'armée, pour aller combattre dans le Haut-Karabakh, dès lors qu'il fait partie de l'opposition, a effectué son service militaire, et est dans la force de l'âge. Toutefois, il ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit et notamment par le résumé de son entretien à l'OFPRA, de la réalité et de l'actualité des menaces dont il ferait personnellement l'objet, ni du bien-fondé des craintes qu'il indique ressentir, à raison tant de son passé militant que de ses perspectives d'enrôlement dans l'armée, alors que l'OFPRA a, le 4 août 2020, rejeté sa demande d'asile faute pour les faits allégués de pouvoir être considérés comme établis et que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a d'ailleurs, le 25 novembre suivant, confirmé ce rejet par ordonnance d'irrecevabilité en l'absence d'éléments sérieux. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour soutenir que les dispositions de l'article L. 743-2 précité ne lui étaient pas applicables. 6. En deuxième lieu, si M. B, pour contester la décision fixant le pays de destination, se prévaut de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et réitère, à cette fin, ses craintes en tant qu'opposant politique et en raison du conflit armé dans le Haut-Karabakh, un tel moyen ne peut qu'être écarté pour les motifs de fait énoncés au point précédent. 7. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. () / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. M. B fait valoir la disproportion de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an, prononcée à son encontre, et souligne en ce sens n'avoir fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement antérieure et ne pas constituer une menace pour l'ordre public. Toutefois, il est constant que l'intéressé est arrivé sur le territoire français le 6 janvier 2020 seulement et donc ne demeurait en France, à la date de la décision attaquée, que depuis neuf mois. Il ne justifie, ni ne fait état de quelconques liens personnels ou familiaux avec la France au sens et pour l'application des dispositions précitées. Dès lors, et alors même que M. B n'a jamais fait l'objet d'une décision d'éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la préfète a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui interdire de revenir sur le territoire français pendant un an. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B est manifestement dépourvu de fondement. Il y a lieu, par suite, de le rejeter sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 5 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA785 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00382_20220705
TA1329 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE00382_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel