TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2003624_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 11 mai 2020, le 29 juillet 2021, le 2 septembre 2021, le 21 avril 2022 et le 30 août 2022, Mme A C représentée par le cabinet Karouby-Melloul demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019, par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable de division foncière en vue de bâtir qu'elle avait déposée le 25 juillet 2019 concernant la division foncière de la parcelle cadastrée LX 0585 ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte n'est pas compétent ; - le motif de refus est infondé ; - les demandes de substitution de motif ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la commune d'Aix-en-Provence, agissant par son maire en exercice, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante du versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et présente des demandes de substitution de motif fondées sur la méconnaissance par le projet d'une part, de l'article UR 2 et L. 111-11 en l'absence de desserte suffisante du terrain par le réseau d'eau potable et d'autre part, de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme et enfin, de l'article UR 7 du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Tosi, pour la commune d'Aix-en-Provence. - Mme C n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, M. B, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité, à effet notamment de signer les décisions d'occupation des sols. Par suite, le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article UR 11 du plan local d'urbanisme : " -Dispositions générales/ Toute construction doit présenter un projet architectural participant à la mise en valeur des qualités paysagères dans lesquelles elle s'insère./ 2 - Adaptation au contexte / Les projets doivent être adaptés à la topographie du terrain, à son orientation, aux lignes de force du paysage (alignement des constructions, parcellaire, composition végétale, allée d'arbres), à sa situation par rapport aux voies* de desserte. Pour être adaptés à la topographie du terrain, les projets doivent épouser au plus près le relief existant en limitant leur impact sur le terrain naturel et la différence d'altitude entre le terrain naturel et le terrain aménagé. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait cadastral qu'il existe au voisinage immédiat du terrain d'assiette plusieurs parcelles bâties de proportions comparables à la parcelle de la requérante. Par suite, compte tenu de la configuration des lieux, contrairement à ce qu'a retenu la commune pour s'opposer au projet, le motif de refus, qui se fonde sur la seule circonstance que " la typologie du lot à bâtir, de part sa faible surface, n'est pas de nature à s'insérer harmonieusement dans l'environnement " ne méconnaitrait pas l'obligation d'adaptation à l'environnement fixée par l'article UR11. Dans ces conditions, le motif de refus fondé sur cet article doit être censuré. 4. En troisième lieu, la commune présente une demande de substitution de motif fondée sur la méconnaissance par le projet des règles de prospect qui s'appliquaient à la date à laquelle la décision en litige a été prise. Toutefois, à la date du présent jugement ainsi que l'indique, par ailleurs, la commune, le projet ne méconnait pas les règles de prospect fixées par l'article UR7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, la demande de substitution de motif fondée sur la méconnaissance de cet article doit être rejetée. 5. En quatrième lieu, la commune présente une seconde demande de substitution de motif fondée sur l'insuffisance de la desserte par les réseaux d'eau potable, en violation des exigences de l'article UR2 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, il résulte d'un avis du gestionnaire du réseau que le projet peut être raccordé dans des conditions satisfaisantes. Dès lors, cette demande de substitution de motif doit également être écartée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté par lequel le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable de Mme C doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.". 8. Le présent jugement qui annule la décision d'opposition à la déclaration préalable du requérant implique nécessairement, que la commune d'Aix-en-Provence délivre à la requérante une attestation de non opposition à la déclaration préalable. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse à la commune d'Aix-en-Provence une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence sur ce fondement le versement de la somme de 1500 euros à Mme C.D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 septembre 2019, par lequel le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable de division foncière en vue de bâtir déposée par Mme C le 25 juillet 2019, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Aix-en-Provence de délivrer à Mme C une attestation de non-opposition dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement.Article 3 : La commune d'Aix-en-Provence versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune d'Aix-en-Provence.Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président,Mme Caselles première conseillère,Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.La rapporteure,signéC. CharbitLe Président,signéG. Fedi La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition,Pour la greffière en chef, La greffière.2N° 2003624
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003624_20231229