CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00454_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2001302 du 23 juillet 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. B représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la cour :
1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler cet arrêté ;
4° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur la présence de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette décision et qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté qu'il a pris en compte l'ensemble des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant tunisien, né le 19 octobre 1984 à Sidi Thabet, qui a déclaré être entré en France le 30 octobre 2017, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité, le 29 janvier 2020. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 23 juillet 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Toutefois, par une décision n° 2001302 du 26 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision contestée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. En outre, il mentionne que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa, qu'il est actuellement en situation irrégulière sur le territoire et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Si M. B soutient que la décision serait insuffisamment motivée faute de mentionner qu'il assiste au quotidien son frère porteur d'un handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition, qu'il ait communiqué cette information au préfet, lequel n'était, par ailleurs, pas tenu de mentionner tous les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs et au regard des termes mêmes de l'arrêté, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre sa décision. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Il fait valoir qu'il est entré en France pour y rejoindre l'ensemble de sa fratrie, qui y réside au bénéfice de la nationalité française et qu'il porte assistance à l'un de ses frères qui est paraplégique depuis dix-huit ans, qui ne peut plus être pris en charge par un autre de ses frères. Il soutient, en outre, que son père est décédé et que sa mère effectue des voyages réguliers en France. Toutefois, M. B est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que sa présence auprès de son frère présenterait un caractère indispensable, alors qu'il a produit une promesse d'embauche correspondant à un emploi peu compatible avec les exigences de présence dans les gestes quotidiens de son frère. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état que d'une courte durée de séjour en France et ne démontre pas une intégration suffisamment ancienne et pérenne en France. Enfin, M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national nonobstant une précédente mesure d'éloignement en date du 5 juillet 2018, prise par le préfet de Seine-et-Marne. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par sa décision litigieuse et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Elle vise le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, sur lequel le préfet s'est fondé pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Elle mentionne, en outre, que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa, qu'il s'est soustrait à une première mesure d'éloignement notifiée le 5 juillet 2018, qu'il n'est pas en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective. Dès lors, le préfet a relevé les éléments de fait pertinents au regard des cas prévus par les dispositions précitées pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Il en résulte que la décision est suffisamment motivée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs et au regard des termes mêmes de l'arrêté, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre sa décision. Ces moyens doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (); b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552- 4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; () ".
8. D'une part, M. B fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en relevant qu'il n'était pas en possession d'un document d'identité valable et qu'il n'avait pas de résidence effective alors qu'il était en possession de son passeport tunisien et qu'il réside chez son frère depuis son entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par M. B, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa, sans avoir présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à une première mesure d'éloignement notifiée le 5 juillet 2018. Par suite, il entrait dans les cas où, en application des b et d du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Enfin, la circonstance que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public ne saurait être utilement opposé à cette décision alors que le préfet ne s'est pas fondé sur ce critère.
9. D'autre part, eu égard à ce qui a été exposé au point 5. de la présente ordonnance et, notamment, à la faible ancienneté de sa vie privée et familiale sur le territoire national et à la circonstance qu'il n'établit pas être le seul à pouvoir assister son frère atteint d'un handicap, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû retenir des circonstances particulières justifiant, de manière dérogatoire, qu'il lui soit octroyé un délai de départ volontaire.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code précité, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
11.En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. ()/ La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. La décision en litige vise notamment l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait expressément référence à la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, indiquant ainsi clairement dans quel cas d'édiction s'inscrivait cette interdiction de retour sur le territoire français. Elle relève, en outre, que M. B est célibataire et sans charge de famille, qu'il est entré en France en 2017, qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 5 juillet 2018 et qu'ainsi il ne justifie pas de circonstances humanitaires. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence de prise en compte des quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5. de la présente ordonnance, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant d'une durée de deux ans pour l'interdiction contestée. Pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. Ces moyens doivent donc être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 19 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00454_20220519
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- Texte intégral
- Résumé officiel